Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-10.176
Mots-clés droit social
Heures supplémentaires • Temps de travail • Astreinte / repos • Salaire / rémunération • Primes • Congés payés • Contrat de travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/01/2024
- Numéro d'affaire
- 22-10.176
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00134
Résumé
Il résulte des articles L. 1442-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 3142-12, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, que le temps de formation d'un conseiller prud'homme, distinct du temps d'exercice de ses fonctions relevant de l'article L. 1442-6 du code du travail, s'impute sur le temps de travail habituel du salarié, de sorte que les temps de formation supérieurs à l'horaire habituel de travail du salarié ne sont pas assimilés par la loi à du temps de travail effectif
Extrait
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2024 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 134 FS-B Pourvoi n° R 22-10.176 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 JANVIER 2024 1°/ M. [V] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ le syndicat Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° R 22-10.176 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant à la société Groupe progrès, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Groupe progrès a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours,…