Code du travail

Article L. 3142-12 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3142-12

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-10.176

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1442-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 3142-12, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, que le temps de formation d'un conseiller prud'homme, distinct du temps d'exercice de ses fonctions relevant de l'article L. 1442-6 du code du travail, s'impute sur le temps de travail habituel du salarié, de sorte que les temps de formation supérieurs à l'horaire habituel de travail du salarié ne sont pas assimilés par la loi à du temps de travail effectif

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-17.706

Cour de cassation

l'employeur lui imposant de solder ses congés pour bénéficier d'un congé mobilité sécurisée à compter du 2 novembre 2016 et du « non-cumul possible » des indemnités de congés payés avec les sommes dues au titre de la journée de formation économique, sociale et syndicale, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2145-10 et L. 2145-11 (anciennement L.3142-12 et L.3142-13) du Code du travail.

Salaire / rémunérationCassation+5
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-21.143

Cour de cassation

ou d'un accord d'entreprise dans les entreprises d'au moins 1.000 salariés ; que l'article L. 2145-1 fixe à 18 jours la durée maximale des congés pris dans l'année par les salariés appelés à exercer des fonctions de représentation syndicale et bénéficiant d'un congé de formation syndicale ; qu'aux termes de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.684

Cour de cassation

; qu'il était constant en l'espèce que Mme [I] avait la qualité de psychologue ; qu'en faisant application des dispositions de l'article 6 à l'annexe 3 de la convention collective du 15 mars 1966, la cour d'appel a violé les dispositions précitées par fausse application, et l'article 6 de l'annexe 4 à la convention collective du 15 mars 1966 par refus d'application ; 3°/ que l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 10-30.028

Cour de cassation

L'article R. 3262-7 du code du travail pose comme seule condition à l'obtention du titre-restaurant que le repas du salarié soit "compris dans son horaire de travail journalier", sans distinguer selon que cette inclusion concerne des plages d'horaire fixes ou résulte de la libre détermination par le salarié des plages mobiles qu'autorise son contrat de travail et qui lui permettent d'intercaler son temps de repas entre deux séquences de travail

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