Code du travail
Article L. 3142-12 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3142-12
La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3142-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-10.176
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1442-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 3142-12, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, que le temps de formation d'un conseiller prud'homme, distinct du temps d'exercice de ses fonctions relevant de l'article L. 1442-6 du code du travail, s'impute sur le temps de travail habituel du salarié, de sorte que les temps de formation supérieurs à l'horaire habituel de travail du salarié ne sont pas assimilés par la loi à du temps de travail effectif
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-17.706
Cour de cassationl'employeur lui imposant de solder ses congés pour bénéficier d'un congé mobilité sécurisée à compter du 2 novembre 2016 et du « non-cumul possible » des indemnités de congés payés avec les sommes dues au titre de la journée de formation économique, sociale et syndicale, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2145-10 et L. 2145-11 (anciennement L.3142-12 et L.3142-13) du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-21.143
Cour de cassationou d'un accord d'entreprise dans les entreprises d'au moins 1.000 salariés ; que l'article L. 2145-1 fixe à 18 jours la durée maximale des congés pris dans l'année par les salariés appelés à exercer des fonctions de représentation syndicale et bénéficiant d'un congé de formation syndicale ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.684
Cour de cassation; qu'il était constant en l'espèce que Mme [I] avait la qualité de psychologue ; qu'en faisant application des dispositions de l'article 6 à l'annexe 3 de la convention collective du 15 mars 1966, la cour d'appel a violé les dispositions précitées par fausse application, et l'article 6 de l'annexe 4 à la convention collective du 15 mars 1966 par refus d'application ; 3°/ que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 10-30.028
Cour de cassationL'article R. 3262-7 du code du travail pose comme seule condition à l'obtention du titre-restaurant que le repas du salarié soit "compris dans son horaire de travail journalier", sans distinguer selon que cette inclusion concerne des plages d'horaire fixes ou résulte de la libre détermination par le salarié des plages mobiles qu'autorise son contrat de travail et qui lui permettent d'intercaler son temps de repas entre deux séquences de travail
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3142-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.