Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 10-30.028
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Maternité / parentalité • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Inspection du travail • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/02/2013
- Numéro d'affaire
- 10-30.028
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00370
Résumé
L'article R. 3262-7 du code du travail pose comme seule condition à l'obtention du titre-restaurant que le repas du salarié soit "compris dans son horaire de travail journalier", sans distinguer selon que cette inclusion concerne des plages d'horaire fixes ou résulte de la libre détermination par le salarié des plages mobiles qu'autorise son contrat de travail et qui lui permettent d'intercaler son temps de repas entre deux séquences de travail
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2009) que Mme X... a été engagée le 2 novembre 1977 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes en qualité successivement d'employée, d'agent technique et de technicienne ; que depuis 1990, elle exerce les fonctions de déléguée syndicale auxquelles se sont adjointes celles de conseiller prud'homme ; qu'en vertu d'un avenant du 10 août 1995 à son contrat de travail, son temps de travail à temps partiel d'une durée de 19 heures 30 par semaine se trouve réparti selon un horaire journalier de 5 heures, les lundi, mardi, jeudi, et 4 heures 30 le vendredi, avec plage fixe le matin de 9 heures à 11 heures 30 ; qu'en application de cet avenant et du règlement de la CPAM, la salariée est autorisée, hors plage fixe, à aménager librement son temps…