Code du travail

Article L. 143-14 : texte et décisions associées

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Décisions associées371
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-14

371 décisions
1

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03772

Cour d'appel

de congés payés afférents (Soc., 23 octobre 2001, pourvoi n° 99-40.879, Bull. 2001, V, n° 332 ; Soc., 22 février 2006, pourvois n° 03-45.385, 03-45.386, 03-45.387, Bull. 2006, V, n° 83). 17. La Cour de cassation a jugé que les sommes dues en conséquence, qui sont afférentes aux salaires, relevaient de la prescription quinquennale prévue par l'article L. 143-14 du code du travail alors en vigueur (Soc., 16 décembre 2005, pourvoi n° 03-45.482, Bull. 2005, V, n° 368). 18. Toutefois, la loi n° 2013-501 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a instauré de nouveaux délais de prescription prévus aux articles L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail.

Condamnation : 17 343 €Licenciement+25
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-20.976

Cour de cassation

L'action en paiement d'une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris, en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié sur le nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit, qui se rattache à l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-10.529

Cour de cassation

La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congé payé est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail. Viole la loi la cour d'appel qui retient que la correction de copies et les soutenances licences professionnelles (LP) ne doivent pas être intégrées dans le calcul de l'indemnité de congé payé, alors que les rémunérations correspondantes sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail

4

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 avril 2023, 20/02069

Cour d'appel

que le 31 mars 2017, ainsi que les pièces sollicitées par jugement avant dire droit du 24 juin 2011. La société [V] ajoute qu'en vertu d'une jurisprudence constante les conclusions ne couvrent pas la prescription si elles ne tendent qu'à cette fin. Sur la prescription de l'action, la société [V] se rapporte aux articles 2277 du code civil et L. 143-14 du code du travail, aux termes desquels le délai de l'action est de cinq ans. Au fond sur les prétentions de M. [Y] au titre de la rupture du contrat de travail, la société [V] fait valoir que la démission de M. [Y] était claire et non équivoque, et qu'elle ne saurait être requalifiée en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 10 294 €Licenciement+15
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.340

Cour de cassation

le montant de la pension de retraite », lorsque l'action ne portait pas sur la contestation de l'assiette des cotisations retenues sur des salaires versés mais concernait des cotisations afférentes à des créances salariales non versées, ce dont il résultait qu'elle était également atteinte par la prescription des salaires, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14, devenu L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 17 juin 2013 et l'article 2277 du code civil. Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [P], demandeur au pourvoi incident Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'il n'appartenait pas à la juridiction prud'homale de statuer sur la validité du licenciement de Monsieur [P], autorisé par l'inspection du travail.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-13.661

Cour de cassation

, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) La société Arkotel Garges reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les demandes de Mme [M] et de lui AVOIR ordonné de régulariser la situation de Mme [M] auprès des caisses de retraite ; ALORS QU'en application de l'article L.143-14 du code du travail recodifié sous l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-21.280

Cour de cassation

dans laquelle elle a été contrainte de vivre pendant toute cette période" ; qu'en statuant ainsi, alors que sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts pour précarité, la salariée demandait le paiement d'une créance de rappel de salaire qui était prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 143-14, devenu L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 : 6. Selon ces textes, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans. 7.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-21.281

Cour de cassation

dans laquelle elle a été contrainte de vivre pendant toute cette période" ; qu'en statuant ainsi, alors que sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts pour précarité, la salariée demandait le paiement d'une créance de rappel de salaire qui était prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 143-14, devenu L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 : 6. Selon ces textes, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans. 7.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-23.537

Cour de cassation

, il n' a pas tenu compte de la prescription de l'article 2224 du code civil », tandis qu'il résultait de ses propres constatations que M. [A] avait saisi la juridiction prud'homale le 16 février 2012 de sorte que les créances antérieures au mois de février 2007 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils pour la société Luxottica France Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Luxottica France, en conséquence de la nullité de la clause ducroire insérée dans le contrat de travail, à verser à M.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.478

Cour de cassation

Ainsi, le travailleur intérimaire bénéficie rétroactivement de la qualité de salarié de l'entreprise utilisatrice, avec une ancienneté remontant au premier jour de la mission irrégulière, soit au 30 août 1987, La demande relative à la prime d'ancienneté concerne la période à compter de mai 2008 à mai 2013, outre la réactualisation à la date du présent arrêt, Aux termes de l'ancien article L. 143-14 du code du travail, applicable au 1er octobre 2006, devenu l'article L 3245-1, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil, La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription n'a pas modifié le délai de prescription de ce texte, En vertu de l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.479

Cour de cassation

Ainsi, le travailleur intérimaire bénéficie rétroactivement de la qualité de salarié de l'entreprise utilisatrice, avec une ancienneté remontant au premier jour de la mission irrégulière, soit au 10 septembre 1990, La demande relative à la prime d'ancienneté concerne la période à compter de mai 2008 à mai 2013, outre la réactualisation à la date du présent arrêt, Aux termes de l'ancien article L. 143-14 du code du travail, applicable au 1er octobre 2006, devenu l'article L 3245-1, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil, La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription n'a pas modifié le délai de prescription de ce texte, En vertu de l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 19-12.997

Cour de cassation

ainsi que, le cas échéant, d'un complément de prime en 2001 au cas où les réserves du fonds collectif certifiées par la SIACI seraient supérieures aux prévisions ; qu'ainsi, la prescription de l'action en paiement d'un complément de prime a commencé à courir, au plus tard, le 31 décembre 2001 et, soumise au délai de prescription de cinq ans de l'article L. 143-14, devenu L. 3245-1, du code du travail alors applicable, a été acquise le 31 décembre 2006 ; qu'en déclarant recevable la demande du salarié tendant au paiement de dommages et intérêts pour la perte de chance d'avoir perçu un complément de prime pour l'année 2001 par application de la prescription biennale de l'action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail de l'article L.

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