Code du travail
Article L. 143-14 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 143-14
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.013
Cour de cassationdans l'impossibilité absolue d'agir devant la juridiction prud'homale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2251, 2277, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et 2234 du Code civil, ensemble les articles L. 143-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, et L. 143-14 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2007, devenu l'article L. 3245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite la demande de Monsieur I... G... J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-20.080
Cour de cassationdes faits et documents de la cause, en retenant que la demande de Mme T... relevait en réalité du régime de l'inégalité de traitement, régi par L 3221-2 du Code du travail, que le régime de prescription spécifique à la discrimination ne s'appliquait donc pas en l'espèce, qu'en application de l'article L 3245-1 du Code du travail (anciennement article L 143-14), dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, la demande en paiement se prescrit par cinq ans et que, sous couvert d'une demande de dommages et intérêts au titre de la privation de son affiliation au régime TIAA, Mme T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-25.766
Cour de cassationla prescription de cinq ans désormais applicable a, sans que la durée totale de prescription excède la durée de trente ans antérieurement prévue, couru à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-27.075
Cour de cassationAttendu que pour dire l'action éteinte par la prescription quinquennale et déclarer irrecevables les demandes du salarié, l'arrêt retient que la demande doit être analysée au regard des textes relatifs au contentieux du paiement des cotisations sociales en général, et des cotisations de retraite complémentaire en particulier, que par application des articles 2277 du code civil et L. 143-14 du code du travail applicables avant la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (actuellement articles 2224 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-27.076
Cour de cassationAttendu que pour dire l'action éteinte par la prescription quinquennale et déclarer irrecevables les demandes du salarié, l'arrêt retient que la demande doit être analysée au regard des textes relatifs au contentieux du paiement des cotisations sociales en général, et des cotisations de retraite complémentaire en particulier, que par application des articles 2277 du code civil et L. 143-14 du code du travail applicables avant la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (actuellement articles 2224 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-21.014
Cour de cassationL'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles, destinée à compenser le préjudice que cause au salarié l'immixtion dans sa vie privée lorsqu'aucun local n'est effectivement mis à sa disposition, n'a pas la nature d'un salaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.967
Cour de cassationavait de façon certaine eu connaissance dès l'année 2004 de ce que la garantie prévoyance ne couvrait que les accidents de travail (cf. arrêt attaqué p. 7), sans nullement faire ressortir que l'employeur avait fourni à la salariée, avant l'engagement de l'action de cette dernière, les éléments lui permettant de connaître ses droits à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2277 du code civil et L143-14 (devenu L. 3245-1) du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.986
Cour de cassation3171-4 relative à la charge de la preuve en matière de temps de travail mais que le gérant n'est fondé à demander le paiement que des heures supplémentaires que s'il établit que l'exécution d'horaires de travail déterminés leur a été imposée par l'entreprise propriétaire de la succursale ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du Code du travail, L. 143-14 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 16-20.029
Cour de cassationL'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-12.605 et arrêt n° 2, pourvoi n° 16-20.029). Une cour d'appel, qui constate que la demande d'un salarié, tendant à ce que l'employeur régularise sa situation auprès d'un organisme de retraite complémentaire, ne concerne pas des cotisations afférentes à des salaires non versés mais porte sur la contestation de l'assiette des cotisations retenue par l'employeur sur les salaires versés, en déduit exactement que cette demande était, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, soumise à la prescription trentenaire (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-12.605).
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.718
Cour de cassation, ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie ; l'entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, une copie de ces documents, dans un format identique à celui des originaux, aux conducteurs intéressés qui en font la demande » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes et des articles 2277 ancien, devenu 2224 du code civil, L. 212-1-1 et L. 143-14 anciens, devenus L. 3171-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.631
Cour de cassationB..., soit celle de 1 241,38 € par mois versée à Mme C... ; que, selon les dispositions de l'article 2224, issues de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il résulte de l'article L. 3245-1 du code du travail (ancien L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.625
Cour de cassationD..., soit celle de 1 241,38 € par mois versée à Mme E... ; que, selon les dispositions de l'article 2224, issues de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il résulte de l'article L. 3245-1 du code du travail (ancien L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 143-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.