Code du travail

Article L. 143-14 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées371
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-14

371 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.013

Cour de cassation

dans l'impossibilité absolue d'agir devant la juridiction prud'homale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2251, 2277, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et 2234 du Code civil, ensemble les articles L. 143-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, et L. 143-14 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2007, devenu l'article L. 3245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite la demande de Monsieur I... G... J...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-20.080

Cour de cassation

des faits et documents de la cause, en retenant que la demande de Mme T... relevait en réalité du régime de l'inégalité de traitement, régi par L 3221-2 du Code du travail, que le régime de prescription spécifique à la discrimination ne s'appliquait donc pas en l'espèce, qu'en application de l'article L 3245-1 du Code du travail (anciennement article L 143-14), dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, la demande en paiement se prescrit par cinq ans et que, sous couvert d'une demande de dommages et intérêts au titre de la privation de son affiliation au régime TIAA, Mme T...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-25.766

Cour de cassation

la prescription de cinq ans désormais applicable a, sans que la durée totale de prescription excède la durée de trente ans antérieurement prévue, couru à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-27.075

Cour de cassation

Attendu que pour dire l'action éteinte par la prescription quinquennale et déclarer irrecevables les demandes du salarié, l'arrêt retient que la demande doit être analysée au regard des textes relatifs au contentieux du paiement des cotisations sociales en général, et des cotisations de retraite complémentaire en particulier, que par application des articles 2277 du code civil et L. 143-14 du code du travail applicables avant la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (actuellement articles 2224 du code civil et L.

Nullité du licenciementCassation+3
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-27.076

Cour de cassation

Attendu que pour dire l'action éteinte par la prescription quinquennale et déclarer irrecevables les demandes du salarié, l'arrêt retient que la demande doit être analysée au regard des textes relatifs au contentieux du paiement des cotisations sociales en général, et des cotisations de retraite complémentaire en particulier, que par application des articles 2277 du code civil et L. 143-14 du code du travail applicables avant la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (actuellement articles 2224 du code civil et L.

Nullité du licenciementCassation+5
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.967

Cour de cassation

avait de façon certaine eu connaissance dès l'année 2004 de ce que la garantie prévoyance ne couvrait que les accidents de travail (cf. arrêt attaqué p. 7), sans nullement faire ressortir que l'employeur avait fourni à la salariée, avant l'engagement de l'action de cette dernière, les éléments lui permettant de connaître ses droits à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2277 du code civil et L143-14 (devenu L. 3245-1) du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X...

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.986

Cour de cassation

3171-4 relative à la charge de la preuve en matière de temps de travail mais que le gérant n'est fondé à demander le paiement que des heures supplémentaires que s'il établit que l'exécution d'horaires de travail déterminés leur a été imposée par l'entreprise propriétaire de la succursale ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du Code du travail, L. 143-14 devenu L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 16-20.029

Cour de cassation

L'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-12.605 et arrêt n° 2, pourvoi n° 16-20.029). Une cour d'appel, qui constate que la demande d'un salarié, tendant à ce que l'employeur régularise sa situation auprès d'un organisme de retraite complémentaire, ne concerne pas des cotisations afférentes à des salaires non versés mais porte sur la contestation de l'assiette des cotisations retenue par l'employeur sur les salaires versés, en déduit exactement que cette demande était, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, soumise à la prescription trentenaire (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-12.605).

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.718

Cour de cassation

, ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie ; l'entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, une copie de ces documents, dans un format identique à celui des originaux, aux conducteurs intéressés qui en font la demande » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes et des articles 2277 ancien, devenu 2224 du code civil, L. 212-1-1 et L. 143-14 anciens, devenus L. 3171-4 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+12
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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.631

Cour de cassation

B..., soit celle de 1 241,38 € par mois versée à Mme C... ; que, selon les dispositions de l'article 2224, issues de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il résulte de l'article L. 3245-1 du code du travail (ancien L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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24

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.625

Cour de cassation

D..., soit celle de 1 241,38 € par mois versée à Mme E... ; que, selon les dispositions de l'article 2224, issues de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il résulte de l'article L. 3245-1 du code du travail (ancien L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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