Code du travail
Article L. 143-14 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 143-14
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.629
Cour de cassationC..., soit celle de 1 241,38 € par mois versée à Mme D... ; que, selon les dispositions de l'article 2224, issues de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il résulte de l'article L. 3245-1 du code du travail (ancien L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.645
Cour de cassationZ..., soit celle de 1 241,38 € par mois versée à Mme A... ; que, selon les dispositions de l'article 2224, issues de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il résulte de l'article L. 3245-1 du code du travail (ancien L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-25.456
Cour de cassationET AUX MOTIFS ENFIN QUE compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner M. Y... à remettre à Mme Z... une attestation Pôle Emploi ainsi que les bulletins de salaire conformes au présent arrêt, sans qu'il y ait besoin, au vu des éléments de la cause, de prononcer une astreinte ; ALORS QUE, D'UNE PART, la prescription quinquennale instituée par l'article L.143-14 du Code du travail devenu l'article L.3245-1 du Code du travail dans sa version alors applicable, concerne toute action engagée à raison des salaires ; que tel est le cas d'une demande tendant à voir établis des bulletins de paie rectifiés, la délivrance d'un bulletin de paie n'étant, en application des dispositions de l'article L.143-3 du Code du travail devenu l'article L.3243-2 du Code du travail, que la conséquence du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.008
Cour de cassationZ... pour la période antérieure au 14 septembre 2000 ; AUX MOTIFS QUE "la cour relève que les sommes réclamées par Monsieur et Madame Z... sur le fondement de l'article L.781-1 du Code du travail à titre de rémunération de leur activité ont la nature de salaires et se trouvent en conséquence soumises à la prescription quinquennale prévue par l'article L.143-14 du Code du travail alors applicable, devenu L.3245-1 du même code ; QUE les appelants ne sauraient contester la constitutionnalité de ces dispositions législatives relatives à la prescription, faute d'avoir, conformément au premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ( ) présenté une question prioritaire de constitutionnalité par mémoire distinct ; QUE par ailleurs, ces dispositions relatives à la prescription ne méconnaissent,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-29.033
Cour de cassation; - en juillet 2011 par voie de conclusions pour les demandes de gratification annuelle et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'appelante pour obtenir le rejet du moyen tiré de la prescription fait valoir que si le point de départ du délai de prescription est le 23 novembre 2001, c'est la saisine du conseil de prud'hommes le 2 septembre 2003 qui a interrompu la prescription quinquennale ; qu'aux termes de l'article L. 143-14 du code du travail (recodifié L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-26.077
Cour de cassation2007 et 2008 pendant l'embauche de madame [P] sous contrat d'accompagnement à l'emploi ; qu'en statuant ainsi, en fonction de la date des versements litigieux sans établir la date à laquelle l'EHPAD avait eu ou aurait dû avoir connaissance du caractère indu des versements effectués, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 143-14 du code du travail et l'actuel article L. 3245-1 du code du travail en ses versions successives.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-23.303
Cour de cassationAttendu que M.[G] a toujours accepté et signé ses fiches de nomination sans aucune réserve, qu'il avait la possibilité de saisir la Commission Paritaire hiérarchique, chose dont il s'est privé ; Alors, d'une part, qu'en déclarant irrecevable la demande formée par Monsieur [G] du chef de la discrimination dont il affirmait avoir été victime pour la période antérieure au 23 juillet 2007, en application des articles L 143-14 ancien et L 3245-1 du code du travail, en ce que « sous couvert d'une demande indemnitaire et pour partie du préjudice invoqué, M [G] entend obtenir paiement d'un rappel de salaire », quand ladite demande tendait à obtenir la réparation du préjudice résultant d'une discrimination et ne revenait donc pas à solliciter le paiement d'un rappel de salaire…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.360
Cour de cassation; que cette durée est portée à 100% pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent ; qu'il résulte des débats que les 209 heures supplémentaires ont été accomplies de manière identique sur les cinq années en cause, représentant ainsi annuellement, 41,8 heures, ce dont il résulte que M. [N] avait droit, par année, à 0,40 heure de repos compensateur (50% de 0,80 heure), soit, en application de l' article L 143-14 du code du travail en vigueur a l'époque des faits, sur la période non prescrite de cinq ans, 2 heures, représentant la somme de 64,06 euros, compte-tenu du taux horaire majore de 32,03 euros ; qu'il convient, enfin de préciser que ces condamnations, sont brutes ; AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.227
Cour de cassation; qu'elle met fin à toute contestation relative au paiement de la créance en cause, empêchant, par hypothèse, de reformuler la réclamation même sous une autre qualification ; que le demandeur ne peut demander des dommages-intérêts au lieu et place de salaires prescrits ; qu'elle peut être invoquée à tout moment de la procédure, même en cours de plaidoirie ; que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 (ex. article. L. 143-14) du Code du travail s'applique à toute action portant sur des litiges relatifs à des sommes afférentes aux salaires dû au titre du contrat de travail ; qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-18.867
Cour de cassationSur la recevabilité de la demande en paiement de la prime familiale de Madame C... L'instance ayant été introduite le 7 juillet 2011, le délai de prescription applicable à la demande en paiement s'agissant d'une créance de nature salariale est de 5 ans que l'on se fonde sur l'article L.3245-1 du Code du travail dans ses versions antérieures à la loi n°2013- 504 du 14 juin 2013 ou sur l'ancien article L. 143-14 du Code du travail. Quant au point de départ de ce délai, il court en principe à la date d'exigibilité des sommes dues à condition que le créancier ait connaissance des éléments nécessaires à l'appréciation et à l'exercice de ses droits.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-20.593
Cour de cassation; que, selon elles, s'agissant d'une action en reconnaissance d'un droit, elle était prescriptible par 30 ans avant l'adoption de la loi du 17 juin 2008 ; que les mesures transitoires ayant accompagné la nouvelle loi font échapper à la prescription cette demande dès lors qu'elle a été engagée avant le 17 juin 2013 ; que, par application des dispositions des articles L. 143-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-17.826
Cour de cassation; qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, son contrat de travail a été transféré à la société Serus ; qu'il a été en arrêt de travail du 5 mai 2004 au 5 mai 2007 à la suite d'un accident du travail ; qu'estimant ne pas être rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles 2277 du code civil et L. 143-14 devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 143-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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