Code du travail

Article L. 143-14 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées371
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-14

371 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.524

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE 'la SA Total Marketing Services soutient que les demandes de nature salariale doivent être limitées du fait de la prescription quinquennale ; que Monsieur [V] [C] et Monsieur [T] [C] soutiennent que, s'agissant d'une demande fondée sur l'article 1382 du Code civil, la prescription quinquennale ne s'applique pas ; QUE la prescription quinquennale instituée par l'article L.143-14 du Code du travail s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ; que tel est le cas d'une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées en raison de l'absence de prise du repos hebdomadaire ; qu'en l'espèce, la demande est fondée sur les dispositions du Code du travail ; qu'il ne s'agit pas d'une demande tendant au versement de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-18.411

Cour de cassation

est fondée à réclamer l'incidence de congés payés, soit la somme de 1344,71 € ; que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, M. [R] [U] sera condamné à lui payer ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2010, date à compter de laquelle l'intimée a émis cette prétention pour la première fois ; alors qu'il résulte de l'ancien article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-24.020

Cour de cassation

de travail qui courait en l'espèce du 18 septembre 2000 au 19 mars 2004 était déjà de cinq ans s'agissant de toute demande en paiement de sommes de nature salariale, de sorte que l'action de M. X... en ce qu'elle tendait au paiement de telles sommes était prescrite au jour où il l'avait introduite, soit le 28 décembre 2010, la Cour d'appel a violé l'article L 143-14 ancien du Code du travail, devenu l'article L 3245-1 ancien dudit Code ensemble les articles 2277 ancien et 2224 du Code civil ; Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Balestra, demanderesse au pourvoi incident éventuel. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, de ce chef infirmatif, D'AVOIR DECLARE recevable comme non prescrite, l'action engagée par M. X...

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 16 octobre 2015, 13/04294

Cour d'appel

sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'appelante pour obtenir le rejet du moyen tiré de la prescription fait valoir que si le point de départ du délai de prescription est le 23 novembre 2001, c'est la saisine du conseil de prud'hommes le 2 septembre 2003 qui a interrompu la prescription quinquennale ; Attendu qu'aux termes de l'article L.143-14 du code du travail (recodifié L.3245-1), la prescription quinquennale est applicable à toute créance de nature salariale ; Attendu que les indemnités de licenciement et les dommages et intérêts pour rupture abusive, n'ayant pas la nature d'un élément de rémunération, ne relèvent donc pas, contrairement aux allégations de l'intimée, de la prescription quinquennale mais de la prescription trentenaire ; Attendu par ailleurs que si en principe l'interruption de la…

Condamnation : 96 381 €Licenciement+9
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41

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-15.587

Cour de cassation

. comme étant à temps plein Sur la demande de rappel de salaire Attendu que le Conseil de Prud'hommes de Nantes a fait droit à la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; Attendu que Madame X... n'a pas été rémunérée à hauteur de ce temps plein ; Attendu que l'article L 143-14 du Code du Travail stipule : " L'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil " ; Vu le tableau présenté par Madame X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-20.596

Cour de cassation

; que, selon elles, s'agissant d'une action en reconnaissance d'un droit, elle était prescriptible par 30 ans avant l'adoption de la loi du 17 juin 2008 ; que les mesures transitoires ayant accompagné la nouvelle loi font échapper à la prescription cette demande dès lors qu'elle a été engagée avant le 17 juin 2013 ; que, par application des dispositions des articles L. 143-3 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-20.597

Cour de cassation

; que, selon elles, s'agissant d'une action en reconnaissance d'un droit, elle était prescriptible par 30 ans avant l'adoption de la loi du 17 juin 2008 ; que les mesures transitoires ayant accompagné la nouvelle loi font échapper à la prescription cette demande dès lors qu'elle a été engagée avant le 17 juin 2013 ; que, par application des dispositions des articles L. 143-3 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-20.595

Cour de cassation

; que, selon elles, s'agissant d'une action en reconnaissance d'un droit, elle était prescriptible par 30 ans avant l'adoption de la loi du 17 juin 2008 ; que les mesures transitoires ayant accompagné la nouvelle loi font échapper à la prescription cette demande dès lors qu'elle a été engagée avant le 17 juin 2013 ; que, par application des dispositions des articles L. 143-3 et L. 143-14 du code du travail alors en vigueur, le bulletin de paie est une pièce justificative du paiement de la rémunération, le paiement de laquelle se prescrit par cinq ans ; qu'une demande de bulletin de salaire n'est qu'une demande accessoire à une demande en paiement de rémunération ; que nécessairement, quand cette dernière est prescrite, la demande accessoire l'est également ; que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-22.852

Cour de cassation

3°/ qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans pouvoir excéder le délai de prescription antérieurement en vigueur ; que les salariées soutenaient qu'antérieurement à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, leur action se prescrivait par 30 ans en application de l'article L. 143-14 du code du travail alors en vigueur, renvoyant à l'article 2277 du code civil ; que dès lors en jugeant acquise la prescription quinquennale instaurée par l'article 16- II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, modifiant le délai initialement prévu à l'article L. 143-14, devenu article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-26.825

Cour de cassation

; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la garantie de l'AGS à hauteur du plafond 13 et le paiement d'un solde de créance résultant de l'application de ce plafond ; que leurs demandes ont été déclarées prescrites par un arrêt rendu le 11 avril 2011 par la cour d'appel de Grenoble ; que cette décision a été cassée et annulée au visa des articles 2262 du code civil et L. 143-14 du code du travail devenu L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-16.191

Cour de cassation

pas mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 2244 et 2277 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ensemble les articles 2241 et 2224 du même Code dans leur rédaction postérieure à la loi susvisée et l'article L.3245-1 anciennement L.143-14 du Code du travail ; 2°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QU 'en ne précisant pas la date exacte de l'acte prétendument interruptif de prescription et en se bornant à affirmer que la prescription quinquennale était acquise « à compter de 2002 », ce dont il résultait que la date exacte à compter de laquelle la prescription était acquise demeurait inconnue, le conseil de prud'hommes a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles…

Salaire / rémunérationCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-14.817

Cour de cassation

et qu'elle concluait à la carence fautive de l'employeur à conserver les données enregistrées par l'appareil chronotachygraphe du véhicule conduit par le salarié, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 et 2277 ancien, devenu 2224 du Code civil, L. 143-14 et L. 212-1-1 anciens, devenus L. 3171-4 et L.

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