Code du travail
Article L. 143-14 : texte et décisions associées – page 5
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 143-14
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-16.936
Cour de cassationLes agents employés par La Poste sous le statut de fonctionnaire ne se trouvent pas, en ce qui concerne leur recrutement, dans la même situation que les salariés de droit privé. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, pour déterminer l'existence ou non d'une discrimination en raison du sexe, a procédé à la comparaison de la proportion de salariés masculins et féminins, engagés d'une part par contrats à durée déterminée et d'autre part par contrats à durée indéterminée, en prenant en compte les seuls salariés de droit privé
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-16.935
Cour de cassationrisque immédiat (maladie, accident du travail, allocations familiales), qui n'ont pas été perçues sur la base d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, est afférente aux salaires dus au titre du contrat de travail, et se heurte, comme l'action en paiement des salaires, à la prescription quinquennale instituée par les articles 2277 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.840
Cour de cassationde ses mandats, ne pouvant sérieusement prétendre avoir ignoré ses droits ; Qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, alors que lorsque l'employeur se soustrait à la législation relative aux repos compensateurs, le salarié subit nécessairement un préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail, dans sa version alors applicable ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée relative aux indemnités de fins de mission sur les heures de délégation accomplies sur la période 2001-2002, la cour d'appel énonce que cette demande est prescrite ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-17.816
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-14 du code du travail, ensemble l'article L. 412-2 du même code alors applicables ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., employé en qualité de rédacteur depuis le 1er septembre 1987 par l'Office public d'aménagement de construction (Opac) Sud, devenu 13 Habitat, et le syndicat CGT Opac, ont, le 26 mai 1994, saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que le salarié a été victime de discrimination syndicale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la réparation du préjudice subi du fait d'une discrimination syndicale antérieure aux cinq années
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-24.724
Cour de cassationayant initialement saisi la juridiction prud'homale mais seulement à compter de septembre 2005 pour les autres salariés ; que M. Y... et dix-neuf autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes le 13 septembre 2010 pour obtenir la régularisation de leur situation à compter de juillet 2001 ; Sur les premier et deuxième moyens : Vu les articles L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail, 2244 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-29.189
Cour de cassation, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° A 12-29.189 et D 12-29.537 ; Met hors de cause M. X..., en sa qualité de représentant des créanciers de l'association Les Girondins de Bordeaux Football club ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2262 du code civil, dans sa réaction applicable, et l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-29.317
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-14 du code du travail, ensemble l'article L. 412-2 du même code alors applicables ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Manpower France, entreprise de travail temporaire, pour exercer des missions d'intérim à compter du 4 mars 1996 ; qu'estimant être victime d'une discrimination en raison de ses activités syndicales, il a saisi la juridiction prud'homale le 5 décembre 2007 ; Attendu que pour fixer à 30 000 euros l'indemnisation du préjudice subi par le salarié du fait d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient que les montants réclamés à
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 10-19.589
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable, comme non prescrite, l'action en paiement de salaires engagée par Madame Nadine X..., puis d'avoir condamné Monsieur Michaël Y..., avec Monsieur Henry Y..., Madame Patricia Y... et Monsieur Florent X..., à lui payer la somme de 76. 857, 60 euros à titre de rappel de salaire entre le 10 décembre 1998 et le 31 décembre 2002 ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 143-14, recodifié L. 3245-1, du Code du travail dispose que : " L'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du Code civil. " ; que selon l'article R. 516-8, recodifié L. 1452-1, du Code du travail " Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-28.238
Cour de cassation; que son licenciement, notifié le 26 avril 2000, était sans cause réelle et sérieuse ; que du fait de l'inobservation du délai congé, la salariée était fondée à réclamer une indemnité compensatrice correspondant au salaire qu'elle aurait perçu durant deux mois si elle était restée dans l'entreprise ALORS QUE, en application de l'article L. 3245-1 du code du travail et de l'ancien article L. 143-14 du code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans, et que ce délai de prescription s'applique à l'action en paiement de l'indemnité de préavis qui a un caractère salarial, de telle sorte que la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 11-30.532
Cour de cassationpayés afférents ; AUX MOTIFS QUE la Cour de cassation avait indiqué par son arrêt du 21 décembre 2006 que si la cour d'appel avait décidé, à bon droit, que les demandes de Monsieur X... relatives au paiement de commissions, de compléments de salaires et de privation de treizième mois relevaient de la prescription quinquennale instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 10-27.789
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrites les demandes de Monsieur Y... en paiement de sommes ayant la nature de salaires en ce qu'elles portent sur la période antérieure au 27 septembre 1997 ; AUX MOTIFS QUE " l'article 2277 du Code civil alors applicable et l'article L. 143-14 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-23.705
Cour de cassationZ... qui est versé aux débats comme justificatif du montant demandé ; qu'il résulte de ce rapport que l'expert établit un calcul des sommes qui pourraient être dues à madame X... en indiquant qu'il appartiendra au tribunal d'apprécier la rémunération en fonction des différentes analyses cidessus ; qu'or il résulte des dispositions combinées des articles L.143-14 du code du travail et 2277 du code civil que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; que le rapport Z... a été établi le 31 août 1998 comme le rappelle madame X... elle-même dans ses écritures ; que donc lorsque madame X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 143-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.