Code du travail

Article L. 143-14 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées371
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-14

371 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 21 juin 2013, 11/13500

Cour d'appel

de 578 802 € au titre du solde de salaire arrêté au 31 octobre 2008, Très Subsidiairement, - dire et juger que dans le cadre de la tierce opposition, le CGEA DE MARSEILLE est fondé à solliciter la rétractation du jugement du 20 juin 2003 en soulevant l'exception de prescription quinquennale en application de l'article 3245-1 du code du travail (ancien L 143-14 du code du travail), - vu la saisine du conseil des prud'hommes le 2 novembre 2002, par Monsieur [V], dire et juger prescrits les salaires antérieurement au 2 novembre 1997 en application de l'article 3245-1 du code du travail (ancien L 143-14 du code du travail), Pour le surplus, - dire et juger que la rupture du contrat de travail n'est pas contestée, - confirmer le jugement du 7 juillet 2011 pour le surplus en ce qu'il a débouté Monsieur [V] du…

Condamnation : 55 585 €Licenciement+7
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62

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-16.153

Cour de cassation

l'article L.781-1 du code du travail (recodifié sous les articles L.7321-1 à L.7321-4) et en juin 2009 pour présenter différentes demandes tant à caractère salarial qu'indemnitaire ; QUE les demandes de nature salariale ainsi formées 15 ans après la fin des relations contractuelles sont soumises à la prescription quinquennale par application de l'article L.143-14 du Code du Travail (L.3245) et de l'article 2277 du Code civil ; QUE rien ne permet en l'espèce de retenir que l'exclusion apparente, résultant du type de contrats passés entre les consorts X...-Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-23.684

Cour de cassation

Selon les articles 6 a et 8 du chapitre 3 du titre 3 de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993, étendue par arrêté du 9 décembre 1993 l'indemnité de frais de transport instituée par le premier de ces textes a pour objet d'indemniser les frais réels de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre par ses propres moyens directement de son domicile habituel au chantier et pour en revenir sur la base du tarif de la carte orange institué en région parisienne.

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 10-30.028

Cour de cassation

L'article R. 3262-7 du code du travail pose comme seule condition à l'obtention du titre-restaurant que le repas du salarié soit "compris dans son horaire de travail journalier", sans distinguer selon que cette inclusion concerne des plages d'horaire fixes ou résulte de la libre détermination par le salarié des plages mobiles qu'autorise son contrat de travail et qui lui permettent d'intercaler son temps de repas entre deux séquences de travail

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-20.270

Cour de cassation

Aux motifs que sa demande, formée subsidiairement, à titre de dommages intérêts pour la période prescrite, pour non respect de la convention collective ne saurait davantage être accueillie, le salarié, qui a laissé prescrire la demande, ne pouvant invoquer le préjudice à l'encontre de son employeur de ce chef pour défaut de paiement des salaires Alors que la prescription quinquennale instituée par les dispositions, qui sont applicables à la cause, de l'ancien article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-18.334

Cour de cassation

; que 2 jours après cette demande, soit par une lettre recommandée du 23 juin 2005 adressée à nouveau à Mr Z... ès qualités de Président de CB Associés, Marc X... n'hésitait pas « de constater la rupture unilatérale de mon contrat de travail de votre faute exclusive.. » ; que la demande de Marc X... est irrecevable en raison de la prescription quinquennale stipulée à l'article L. 143-14 du Code du Travail qui dispose : « L'action en paiement de salaires, rémunérations, et plus généralement de toutes sommes dues en contrepartie de l'exécution de prestations de travail se prescrit par cinq ans » ; que Marc X... n'étant plus salarié de la société CB Associés depuis le 1er mars 1999 sa demande est donc prescrite ; que le Conseil dira Marc X...

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-16.034

Cour de cassation

au 31 décembre 2000 ; de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, perte de chance, absence de reclassement et préjudice moral à hauteur de 304 898, 03 € ; que par jugement du 12 avril 2002, considérant que le salarié était forclos en ses demandes depuis le 19 mars 1992 en l'état de la prescription quinquennale de l'ancien article L. 143-14 du code du travail, le conseil de prud'hommes de TOULON a débouté M. Y... de ses demandes et a déclaré irrecevable la procédure engagée contre lui ; que par arrêt du 29 mars 2005, statant sur l'appel formé contre ce jugement par Monsieur Y... , la cour d'appel a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ; que par arrêt du 13 février 2008, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. Y...

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-18.923

Cour de cassation

La prescription quinquennale ne peut être opposée au salarié dont la créance figure sur le relevé des créances qui a été porté sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce et cette admission au passif de la liquidation judiciaire revêt un caractère irrévocable entraînant substitution de la prescription trentenaire à la prescription quinquennale. Viole en conséquence les articles 2262 du code civil et L. 143-14 du code du travail devenu L. 3245-1 du même code, la cour d'appel qui déclare prescrites les demandes au motif que le visa du juge-commissaire sur le relevé des créances ne lui confère pas le caractère de titre exécutoire et que les salariés ne peuvent dès lors prétendre que le régime de prescription applicable est celui de la prescription trentenaire

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 10-19.404

Cour de cassation

de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié une somme de 6.479,67 € d'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QU'« il est constant que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq années en application des dispositions de l'article L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 11-11.814

Cour de cassation

, en sorte que ce dernier doit s'appliquer ; que chaque salarié apporte en l'espèce, par l'ensemble des documents produits, des éléments précis et concordants sur un volume annuel d'heures de travail exigé par l'employeur et effectué, selon les bulletins de paie, de 1596 heures ; que selon les dispositions combinées des articles L. 212-1-1 devenu L.

Salaire / rémunérationCassation+8
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71

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.328

Cour de cassation

conclusions, figurant au dossier de la procédure de première instance, en date du mois de mars 2006 que cette réclamation, en l'état des pièces communiquées, a été formulée par la première fois ; que la dite réclamation est donc, en toute hypothèse, et ainsi que le soutient ajuste titre la société KPMG, atteinte par la prescription quinquennale de l'article L. 143-14 (devenu l'article L. 3245-1) du Code du travail et est donc irrecevable ; 1.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-13.825

Cour de cassation

née en exécution d'un contrat de travail ; qu'en conséquence, l'action engagée en décembre 2005 par M. X... n'est pas prescrite ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE il n'est pas contesté que la rémunération supplémentaire éventuellement due par un employeur à son salarié auteur d'une invention de mission est une créance salariale entrant dans le champ des articles L.

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