Code du travail

Article L. 143-14 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées371
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-14

371 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-21.496

Cour de cassation

Dans les établissements privés gérant un service social ou médico-social à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel. Dans un tel système, l'usage doit être soumis aux mêmes conditions. Viole l'article L. 314-6, alinéa 1er, du code de l'action sociale et des familles, la cour d'appel qui retient que l'usage appliqué dans l'entreprise, qui n'est pas une norme conventionnelle, ne nécessite pas un agrément ministériel, alors qu'elle a constaté que les avantages consacrés par l'usage en question étaient financés par la puissance publique

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 09-67.786

Cour de cassation

, dont le point de départ réside dans la connaissance de ses droits par le salarié ; qu'en affirmant néanmoins que la prescription trentenaire s'appliquait à l'instauration d'un tel régime et aux primes en découlant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail, et l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, par fausse application ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu à juste titre que la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 n'avait pas un caractère rétroactif ; Attendu, ensuite, que l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-18.676

Cour de cassation

en matière de publicité et d'opérations promotionnelles, toutes sujétions dont il résultait que la compagnie distributrice imposait les conditions de vente dans la station la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que seule la prescription quinquennale prévue par l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail s'applique à l'action engagée par M. X..., en vertu de l'article L. 781-1 recodifié sous les numéros L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail ; Et attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a estimé que la société CPO n'imposait pas de conditions d'exploitation et qu'il n'était donc pas satisfait aux dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Première chambre civile, 20 octobre 2011, 10-19.661

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 2277 du code civil, ensemble l'article L. 143-14 du code du travail ; Attendu que M. X..., notaire, a été condamné par le conseil de prud'hommes de Grasse à payer certaines sommes à son ex-salariée Mme Y..., au titre de salaires et de diverses indemnités ; qu'il s'est acquitté de ces condamnations notamment selon des procédures de saisies-attributions entre les mains du Crédit agricole ; qu'estimant avoir trop versé en raison d'un décompte erroné de l'huissier, M. X... a assigné Mme Y... devant le tribunal de grande instance de Grasse en répétition de la somme indue de 15 387,11 euros ; Attendu que pour accueillir

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70.758

Cour de cassation

avait fait valoir qu'elle n'avait jamais pu obtenir la communication des documents nécessaires afin de pouvoir chiffrer sa demande au titre du reversement de service ; en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si le calcul de la créance dépendait d'éléments ignorés de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2277 du Code Civil et L 3245-1 du Code du Travail (anciennement L 143-14) ; ALORS QUE les demandes de Madame X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-68.603

Cour de cassation

/ Minoration de la retraite Arrco consécutive au décalage de règlement de salaires : les heures supplémentaires, congés payés afférents et salaires remontant au plus tard à 2002 étant prescrits, le salarié doit être débouté de ce chef de demande » (cf., arrêt attaqué, p. 6) ; ALORS QUE la prescription quinquennale instituée par les dispositions, qui sont applicables à la cause, de l'ancien article L. 143-14 du code du travail s'applique aux actions afférentes au salaire et à celles engagées à raison des sommes afférentes au salaire, tandis que, sous l'empire des dispositions antérieures à la loi du 17 juin 2008, qui sont applicables à la cause, la prescription trentenaire était applicable aux actions tendant à l'indemnisation d'un préjudice ; qu'en retenant que l'action de M. Éric X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-14.202

Cour de cassation

ou se soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes» ; que Monsieur X... ne peut prétendre que le fondement de ses prétentions n'était pas connu à la date de l'engagement de la précédent procédure (Répartitions des cotisations sociales afférentes aux salaires versés de 1993 à 1997 produites à la précédente procédure) ; que l'article L. 143-14 du Code du Travail expose que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du Code Civil ; que les sommes réclamées par Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.254

Cour de cassation

période malgré la décision du bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes en date du 20 novembre 2000, alors qu'il est tenu des les conserver dans la limite de la prescription quinquennale par combinaison de l'article 14 paragraphe 2 du règlement CEE 3821 / 85 paragraphe 3 alinéa 2 et 3 , du décret n" 96 -1082 du 12 décembre 1996, des articles L.212-1, L.143-14 du Code du Travail et de l'article L.2277 du Code Civil, le salarié ne produit pas d'éléments suffisants de nature à étayer sa demande; qu'en effet, les correspondances de l'inspecteur du travail sont relatives aux disques mis à sa disposition pour une période ne s' appliquant pas à celle concernée par la demande, et Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.255

Cour de cassation

période malgré la décision du bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes en date du 20 novembre 2000, alors qu'il est tenu des les conserver dans la limite de la prescription quinquennale par combinaison de l'article 14 paragraphe 2 du règlement CEE 3821 / 85 paragraphe 3 alinéa 2 et 3, du décret n" 96 -1082 du 12 décembre 1996, des articles L. 212-1, L. 143-14 du Code du Travail et de l'article L. 2277 du Code Civil, le salarié ne produit pas d'éléments suffisants de nature à étayer sa demande ; qu'en effet, les correspondances de l'inspecteur du travail sont relatives aux disques mis à sa disposition pour une période ne s'appliquant pas à celle concernée par la demande, et Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.258

Cour de cassation

période malgré la décision du bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes en date du 20 novembre 2000, alors qu'il est tenu des les conserver dans la limite de la prescription quinquennale par combinaison de l'article 14 paragraphe 2 du règlement CEE 3821 / 85 paragraphe 3 alinéa 2 et 3 , du décret n" 96 -1082 du 12 décembre 1996, des articles L.212-1, L.143-14 du Code du Travail et de l'article L.2277 du Code Civil, le salarié ne produit pas d'éléments suffisants de nature à étayer sa demande; que Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-41.019

Cour de cassation

La clause contractuelle stipulant qu'un voyageur, représentant placier (VRP) "est tenu d'une véritable obligation de fidélité qui lui interdit de s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente ou de collaborer sous quelque forme que ce soit avec une telle entreprise" n'interdit pas au salarié d'effectuer, pour le compte d'un tiers, des opérations autres que celles portant sur des produits susceptibles de concurrencer son employeur ; il en résulte que cette clause ne s'analyse pas en une clause d'exclusivité

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 17 mai 2011, 09/06019

Cour d'appel

La Cour de Cassation, par arrêt du 1er juillet 2009, a cassé et annulé l'arrêt du 30 octobre 2007, seulement en ce que, s'agissant des demandes de nature salariale formées par les époux [R], il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale soulevée par la société Esso et la cour de cassation a renvoyé l'affaire sur ce point devant la cour d'appel de Paris, aux motifs que : 'seule la prescription quinquennale prévue par l'article L 143-14 devenu L 3245-1 du code du travail s'appliquait, en vertu de l'article L 781-1 du code du travail re-codifié sous les n° L 7 321-1 à L 7 321- 4, à l'action engagée par les époux [R] devant la juridiction prud'homale, treize ans après la fin des relations contractuelles, en tant que celle-ci portait sur les demandes de nature salariale, et qu'il ne…

Contrat de travailSalaire / rémunération+2
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