Code du travail

Article L. 143-14 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées371
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-14

371 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-30.664

Cour de cassation

; qu'en se bornant à noter que M. X... savait par la lecture de son bulletin de paye qu'il était payé 20 heures pour 60 heures de travail, sans montrer en quoi il aurait pu savoir que la pratique consistant à ne pas rémunérer totalement le temps pendant lequel il était à la disposition de l'Arepa était illégale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-14, devenu L.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-69.348

Cour de cassation

Les époux, gérants de station-service, n'ayant pas été dans l'incapacité d'agir en requalification de leurs contrats, lesquels ne présentaient pas de caractère frauduleux, et ne justifiant pas d'une cause juridiquement admise de suspension du délai de prescription, c'est sans méconnaître les dispositions des articles 6 § 1 et 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 et l'article 1er du 1er Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a appliqué la règle légale prévoyant une prescription quinquennale des actions en justice relatives à des créances de nature salariale.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-42.904

Cour de cassation

réclame la somme de 45.590,82 € pour cette période ; que l'expert désigné par le Conseil, M. Jacques B..., a décompté les jours fériés, les jours de maladie, les congés payés pour la période de juillet 1997 au 31 décembre 2000 et a chiffré les heures supplémentaires à la somme de 36.525,68 euros ; que, sur les repos compensateurs, (…), la prescription quinquennale instituée par l'article L.143-14 du code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ; que tel est le cas d'une demande tendant au versement de sommes qui auraient dues être payées au titre du repos compensateur ; qu'en conséquence il ne sera accordé à M. X...

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-40.004

Cour de cassation

que les retenues portant sur des cotisations versées entre 1990-1999 pour les unes et 2001 pour les autres, ayant été opérées sur les bulletins de salaire de janvier et mars 2006, soit au-delà du délai de cinq années, se trouvent prescrites et seront donc reconnues illicites ; qu'effectivement, il résulte des dispositions de l'article 2277 du Code Civil et L. 143-14 du Code du Travail que la prescription quinquennale peut être opposée aux actions en répétition des sommes payables par année ou à des termes périodiques plus courts ; qu'il s'ensuit que Madame Colette Y...

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.172

Cour de cassation

; qu'il convient en conséquence de débouter M. X... de ce chef de demande et dès lors de confirmer le jugement entrepris de ce chef. ALORS QUE les demandes indemnitaires liées à la perte de points ARRCO et à l'indemnité de départ à la retraite ne présentent aucun caractère salarial ; qu'en opposant la prescription quinquennale à ces demandes, la Cour d'appel a violé l'article L.143-14 du Code du travail alors en vigueur, devenu L.3245-1 du Code du travail.

Salaire / rémunérationCassation+5
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90

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.173

Cour de cassation

; qu'il convient en conséquence de débouter Mme X... de ce chef de demande et dès lors de confirmer le jugement entrepris de ce chef. ALORS QUE les demandes indemnitaires liées à la perte de points ARRCO et à l'indemnité de départ à la retraite ne présentent aucun caractère salarial ; qu'en opposant la prescription quinquennale à ces demandes, la Cour d'appel a violé l'article L. 143-14 du Code du travail alors en vigueur, devenu L. 3245-1 du Code du travail.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-66.629

Cour de cassation

au mois de septembre 2001, compte tenu de la prescription quinquennale affectant cette période, la saisine du conseil de prud'hommes datant du 20 septembre 2006, certes précédée d'une demande d'aide juridictionnelle, laquelle toutefois ne précisait pas cet objet, et ne pouvait interrompre la prescription ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-40.548

Cour de cassation

1°/ que seule une impossibilité absolue à agir permet de suspendre la prescription ; qu'en se bornant en l'espèce à constater que le salarié n'avait pas été mis en possession des éléments lui permettant de chiffrer ou de connaître le montant de ses commissions pour justifier la suspension de la prescription quinquennale des salaires, sans constater aucune impossibilité absolue du salarié à agir en justice, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14 (devenu L. 3245-1) du code du travail ; 2°/ que selon l'article L. 143-14 (devenu L.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-40.549

Cour de cassation

1°/ que seule une impossibilité absolue à agir permet de suspendre la prescription; qu'en se bornant en l'espèce à constater que le salarié n'avait pas été mis en possession des éléments lui permettant de chiffrer ou de connaître le montant de ses commissions pour justifier la suspension de la prescription quinquennale des salaires, sans constater aucune impossibilité absolue du salarié à agir en justice, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14 (devenu L. 3245-1) du code du travail ; 2°/ que selon l'article L. 143-14 (devenu L.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-40.550

Cour de cassation

1°/ que seule une impossibilité absolue à agir permet de suspendre la prescription ; qu'en se bornant en l'espèce à constater que le salarié n'avait pas été mis en possession des éléments lui permettant de chiffrer ou de connaître le montant de ses commissions pour justifier la suspension de la prescription quinquennale des salaires, sans constater aucune impossibilité absolue du salarié à agir en justice, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14 (devenu L. 3245-1) du code du travail ; 2°/ que, selon l'article L. 143-14 (devenu L.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-67.447

Cour de cassation

anticipée qu'il aurait dû percevoir selon la NIG 119, soit 97.701,78 €, et les pensions de retraite effectivement perçues, soit 95.875,06 € ; qu'il convient toutefois de déclarer prescrite cette réclamation formulée par M. Henri X... le 14 novembre 2005 pour une période comprise entre 1992 et 1996, ceci en application des articles 2277 du code civil et L. 143-14 ancien devenu L. 3245-1 du Code du travail, son action à ce titre ayant la nature d'une action en rappel de salaires (…) ; qu'en second lieu, M. Henri X...

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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96

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-67.449

Cour de cassation

585, 90 € correspondant à la différence entre la retraite anticipée qu'il aurait dû percevoir selon la NIG 119, soit 146. 399, 99 €, et les pensions de retraite effectivement perçues, soit 132. 814, 09 € ; qu'il convient toutefois de déclarer partiellement prescrite cette réclamation formulée par M. Philippe X... le 14 novembre 2005, soit pour toute la période antérieure au 14 novembre 2000, ceci en application des articles 2277 du code civil et L. 143-14 ancien devenu L. 3245-1 du Code du travail, son action à ce titre ayant la nature d'une action en rappel de salaires (…) ; qu'en second lieu, M. Philippe X...

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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