Code du travail
Article L. 143-14 : texte et décisions associées – page 9
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 143-14
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-72.926
Cour de cassation; qu'en écartant en l'espèce la prescription quinquennale quant il ressort de ses propres constatations que sous couvert d'une action en responsabilité contractuelle, les salariés, ou leurs ayants droit, sollicitaient le paiement des sommes qu'ils auraient perçu si les appointements de préretraite avaient été réglés jusqu'à 65 ans, demandes qui avaient un caractère salarial, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-65.081
Cour de cassationLa compensation implique l'existence d'obligations réciproques entre les parties. Les rémunérations perçues par des époux, en tant que gérants de la société qu'ils ont constituée pour que leur soit confié la location-gérance d'une station-service, leur ayant été versées par cette société et non par la société de distribution de produits pétroliers, laquelle n'est ainsi aucunement leur créancière à ce titre, doit être approuvée la cour d'appel qui a exactement décidé qu'aucune compensation ne pouvait être opérée entre la créance des époux sur la société de distribution des produits pétroliers, résultant de l'application des dispositions des articles L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail, et les sommes perçues par eux de la société exploitant la station-service
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.079
Cour de cassationa saisi le Bâtonnier statuant en la forme prud'homale le 9 juin 2006, date à laquelle la prescription a été interrompue ; qu'il en résulte que les demandes afférentes aux prélèvements postérieurs à juin 2001 sont recevables ; que dès lors en déclarant que les demandes en répétition de cotisations formulées en novembre 2008, en cause d'appel, étaient prescrites pour la période antérieure à novembre 2003, la Cour d'appel a violé les articles L. 143-14 devenu L 3245-1 du Code du travail et 2277 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Melle X... de sa demande en rappel de prime 2005, Aux motifs adoptés de la sentence arbitrale du Bâtonnier de PARIS que « Sur la demande concernant la prime exceptionnelle de l'année 2005, Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.673
Cour de cassationexécution de son contrat de travail", la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes, "qu'il n'a jamais élevé la moindre contestation à ce sujet en cours d'exécution de son contrat de travail", la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 143-14 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3245-1 du code du travail, et 2277 du code civil ; Mais, attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les décomptes produits par le salarié comportaient, ainsi que le faisait valoir l'employeur et comme le reconnaissait M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-45.522
Cour de cassationen découlant », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 5° / que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; qu'en le déboutant de ses demandes au motif qu'il ne se serait prévalu de la durée de 151, 67 heures et des conséquences en découlant que par courrier du 14 mai 2007, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 143-14 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-45.266
Cour de cassationeffectuées, élément de preuve de nature à étayer sa demande, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article L.212-1-1 (recodifié L. 3171-4) du code du travail, ensemble les articles 14 paragraphe 2 du règlement CEE 3821/85, 3 paragraphe 3 alinéas 2 et 3 du décret 96-1082 du 12 décembre 1996, L.143-14 (recodifié L. 3245-1) du Code du travail et 2277 du code civil. ALORS D'AUTRE PART QU' en application de l'article L. 212-1-1 (recodifié L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-45.592
Cour de cassationintervenir, il doit être infirmé de ce chef ; que la demande de Monsieur X... consiste en des astreintes ; que faute pour les parties d'avoir prévu une indemnité spéciale d'astreinte, il appartient à la Cour d'en fixer la valeur ; que l'AREPA soutient que la demande de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-42.836
Cour de cassation; l'accord DHL International du 13 octobre 2003 ne fait pas obstacle à la démonstration que M. Dominique X... relève des bénéficiaires de la prime de panier au sens de la convention collective des transports ci-dessus rappelée ; que la Cour a les éléments pour fixer cette provision à la somme de 3.356 euros ; 1. – ALORS QUE la prescription quinquennale instituée par l'article L.143-14 (devenu L.3245-1) du code du travail s'applique à l'action tendant au remboursement d'indemnités de repas liées à l'exécution d'un travail salarié ; qu'en affirmant que la prescription quinquennale invoquée par la société DHL EXPRESS ne concernait pas les indemnités de repas pris hors de l'entreprise et exonérées de charge, la Cour d'appel a violé l'article précité du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-42.692
Cour de cassation; qu'en décidant, pour déclarer irrecevable sa demande en rappel de salaires, que, chiffrée pour la première fois par conclusions du 2 avril 2008, la prescription quinquennale de l'action en paiement des salaires était acquise, quand bien même la demande en paiement non chiffrée avait été formulée avant l'expiration de la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-45.589
Cour de cassationcinq ans, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article sus-visé par refus d'application et celles de l'article 2277 par fausse application ; Mais attendu que le droit de Mme X... au paiement des salaires dus pour la période antérieure à février 2002 étant éteint du fait de la prescription extinctive prévue par les articles 2277 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-45.617
Cour de cassationtrentenaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2262 du code civil pris dans ses dispositions alors applicables au litige ; Mais attendu que le droit de Mme X... au paiement des salaires dus pour la période antérieure au 1er novembre 2001 étant éteint du fait de la prescription extinctive prévue par les articles 2277 du code civil et L. 143-14 du code du travail alors applicables, la cour d'appel a exactement décidé que son action en paiement des cotisations de retraite assises sur ces salaires était nécessairement prescrite ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne La Poste aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne La Poste à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-45.620
Cour de cassationprescrites, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2262 du code civil pris dans ses dispositions alors applicables au litige ; Mais attendu que le droit de Mme X... au paiement des salaires dus pour la période antérieure au 1er décembre 1992 étant éteint du fait de la prescription extinctive prévue par les articles 2277 du code civil et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 143-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.