Code du travail

Article L. 143-14 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées371
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-14

371 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-72.926

Cour de cassation

; qu'en écartant en l'espèce la prescription quinquennale quant il ressort de ses propres constatations que sous couvert d'une action en responsabilité contractuelle, les salariés, ou leurs ayants droit, sollicitaient le paiement des sommes qu'ils auraient perçu si les appointements de préretraite avaient été réglés jusqu'à 65 ans, demandes qui avaient un caractère salarial, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14 devenu L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-65.081

Cour de cassation

La compensation implique l'existence d'obligations réciproques entre les parties. Les rémunérations perçues par des époux, en tant que gérants de la société qu'ils ont constituée pour que leur soit confié la location-gérance d'une station-service, leur ayant été versées par cette société et non par la société de distribution de produits pétroliers, laquelle n'est ainsi aucunement leur créancière à ce titre, doit être approuvée la cour d'appel qui a exactement décidé qu'aucune compensation ne pouvait être opérée entre la créance des époux sur la société de distribution des produits pétroliers, résultant de l'application des dispositions des articles L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail, et les sommes perçues par eux de la société exploitant la station-service

Salaire / rémunérationCassation+5
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99

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.079

Cour de cassation

a saisi le Bâtonnier statuant en la forme prud'homale le 9 juin 2006, date à laquelle la prescription a été interrompue ; qu'il en résulte que les demandes afférentes aux prélèvements postérieurs à juin 2001 sont recevables ; que dès lors en déclarant que les demandes en répétition de cotisations formulées en novembre 2008, en cause d'appel, étaient prescrites pour la période antérieure à novembre 2003, la Cour d'appel a violé les articles L. 143-14 devenu L 3245-1 du Code du travail et 2277 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Melle X... de sa demande en rappel de prime 2005, Aux motifs adoptés de la sentence arbitrale du Bâtonnier de PARIS que « Sur la demande concernant la prime exceptionnelle de l'année 2005, Mlle X...

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.673

Cour de cassation

exécution de son contrat de travail", la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes, "qu'il n'a jamais élevé la moindre contestation à ce sujet en cours d'exécution de son contrat de travail", la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 143-14 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3245-1 du code du travail, et 2277 du code civil ; Mais, attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les décomptes produits par le salarié comportaient, ainsi que le faisait valoir l'employeur et comme le reconnaissait M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-45.522

Cour de cassation

en découlant », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 5° / que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; qu'en le déboutant de ses demandes au motif qu'il ne se serait prévalu de la durée de 151, 67 heures et des conséquences en découlant que par courrier du 14 mai 2007, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 143-14 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-45.266

Cour de cassation

effectuées, élément de preuve de nature à étayer sa demande, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article L.212-1-1 (recodifié L. 3171-4) du code du travail, ensemble les articles 14 paragraphe 2 du règlement CEE 3821/85, 3 paragraphe 3 alinéas 2 et 3 du décret 96-1082 du 12 décembre 1996, L.143-14 (recodifié L. 3245-1) du Code du travail et 2277 du code civil. ALORS D'AUTRE PART QU' en application de l'article L. 212-1-1 (recodifié L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-42.836

Cour de cassation

; l'accord DHL International du 13 octobre 2003 ne fait pas obstacle à la démonstration que M. Dominique X... relève des bénéficiaires de la prime de panier au sens de la convention collective des transports ci-dessus rappelée ; que la Cour a les éléments pour fixer cette provision à la somme de 3.356 euros ; 1. – ALORS QUE la prescription quinquennale instituée par l'article L.143-14 (devenu L.3245-1) du code du travail s'applique à l'action tendant au remboursement d'indemnités de repas liées à l'exécution d'un travail salarié ; qu'en affirmant que la prescription quinquennale invoquée par la société DHL EXPRESS ne concernait pas les indemnités de repas pris hors de l'entreprise et exonérées de charge, la Cour d'appel a violé l'article précité du code du travail ; 2.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-42.692

Cour de cassation

; qu'en décidant, pour déclarer irrecevable sa demande en rappel de salaires, que, chiffrée pour la première fois par conclusions du 2 avril 2008, la prescription quinquennale de l'action en paiement des salaires était acquise, quand bien même la demande en paiement non chiffrée avait été formulée avant l'expiration de la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14, devenu L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-45.589

Cour de cassation

cinq ans, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article sus-visé par refus d'application et celles de l'article 2277 par fausse application ; Mais attendu que le droit de Mme X... au paiement des salaires dus pour la période antérieure à février 2002 étant éteint du fait de la prescription extinctive prévue par les articles 2277 du code civil et L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-45.617

Cour de cassation

trentenaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2262 du code civil pris dans ses dispositions alors applicables au litige ; Mais attendu que le droit de Mme X... au paiement des salaires dus pour la période antérieure au 1er novembre 2001 étant éteint du fait de la prescription extinctive prévue par les articles 2277 du code civil et L. 143-14 du code du travail alors applicables, la cour d'appel a exactement décidé que son action en paiement des cotisations de retraite assises sur ces salaires était nécessairement prescrite ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne La Poste aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne La Poste à payer à Mme X...

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-45.620

Cour de cassation

prescrites, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2262 du code civil pris dans ses dispositions alors applicables au litige ; Mais attendu que le droit de Mme X... au paiement des salaires dus pour la période antérieure au 1er décembre 1992 étant éteint du fait de la prescription extinctive prévue par les articles 2277 du code civil et L.

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