Code du travail
Article L. 143-14 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 143-14
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-42.825
Cour de cassation; qu'en retenant, pour débouter Monsieur Stéphane X... de sa demande en paiement des heures supplémentaires portant sur une période non atteinte par la prescription, qu'il « ne produit aucun courrier adressé à son employeur pour lui rappeler les heures supplémentaires et les astreintes effectuées et lui en réclamer le paiement », la Cour d'appel a violé ensemble les articles L.143-14 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.3245-1 du Code du travail, et 2277 du Code civil. ALORS enfin QU'en jugeant l'employeur fondé à s'affranchir des règles relatives au paiement des heures supplémentaires et à l'octroi des repos compensateurs par la seule allocation de primes, la Cour d'appel a violé l'article L.212-5 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.3121-22 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-44.965
Cour de cassation; que la demande de congés payés sur heures supplémentaires formée pour la première fois devant la cour d'appel dans des conclusions datées de novembre 2007, soit plus de cinq ans après la date d'exigibilité de ces sommes, n'a pu bénéficier de l'effet interruptif de la prescription attaché à la citation prud'homale initiale ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 143-14 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-45.269
Cour de cassationde prescription d'une créance salariale, telle que revendiquée par cet employeur lui-même ; QUE s'il résulte, il est vrai, de l'article R. 516-2 du Code du travail qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, il n'en reste pas moins qu'aux termes cette fois-ci des articles L. 143-14 (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.933
Cour de cassationSECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à M. X... les sommes de 7501,73 euros à titre de rappel de salaire sur les années 200 et 2001, et 750, 17 euros au titre des congés payés y afférent, ainsi que de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' «aux termes de l'article L143-14 du code du travail, devenu l'article L 3245-1, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil ; qu'en l'espèce, les demandes de rappels de salaire pour heures supplémentaires, travail de nuit et le dimanche, ont été formées le 4 janvier 2005 ; qu'en conséquence, les années antérieures à l'année 2000 sont couvertes par la prescription ; que le paiement des heures supplémentaires…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.646
Cour de cassation3121-26 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR DEBOUTE le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut d'information sur ses droits au repos compensateur ; AUX MOTIFS QUE cette demande de dommages et intérêt se heurte à la prescription prévue par l'article L. 143-14 du Code du travail compte tenu du caractère salarial du repos compensateur ; ALORS QUE le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur peut réclamer, indépendamment de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.202
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrites les demandes à caractère salarial (maintien du salaire en cas de maladie, retenue CSG, prime d'ancienneté et journées d'ancienneté, primes Saint Eloi, revenu de remplacement jusqu'à son licenciement) formées par un salarié, Monsieur X..., à l'encontre de son employeur, la Société LEO FRANCOIS, suite à son licenciement pour inaptitude à tout poste dans l'entreprise ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.547
Cour de cassationd'utilisation des engins recouvrant plus complètement les périodes d'emploi ; que ce de fait, il sera fait droit aux demandes formées au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents et des repos compensateurs dont les modalités de calcul n'ont pas été autrement critiquées, mais dans la limite de la prescription, en application de l'article L.143-14 devenu L.3145-1 du Code du travail, la saisine du conseil des prud'hommes étant intervenue le 14 avril 2003 ; ALORS QUE pour faire droit aux demandes de Messieurs Guy Z..., Jean-Yves X..., Frédéric X... et Philippe Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-41.608
Cour de cassationmalgré ses efforts ; qu'en retenant, pour écarter la prescription quinquennale, qu'à de nombreuses reprises le salarié avait réclamé le chiffre d'affaires global réalisé par la société à son employeur sans obtenir de réponses précises, sans préciser d'où elle tirait cette information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du Code du travail ; 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2010, 08-42.307
Cour de cassationSelon l'article L. 3245-1 du code du travail, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. En conséquence doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de rappels de salaires au titre de deux journées "enfant malade"», retient que cette demande formulée le 19 février 2004 pour les journées du 13 et 14 octobre 1998 est prescrite, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation d'une mise à pied le 9 mars 1999 et que la demande nouvelle concernant le même contrat avait été formée lors de la remise au rôle après une radiation de l'instance
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-41.643
Cour de cassation,57 euros au titre des nuit d'astreinte outre 1.990,55 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE la salariée a formé des demandes d'ordre salarial calculées à compter de décembre 1997 ; que le conseil de prud'hommes n'y a fait droit qu'à compter de mai 2000 en appliquant les règles relatives à la prescription quinquennale des articles L. 143-14 du code du travail et 2277 du code civil ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2010, 08-41.959
Cour de cassationEu égard à la nécessité de protéger les droits fondamentaux de la personne concernée, l'aménagement légal des règles de preuve d'une discrimination, prévues par l'article L. 1134-1 du code du travail, ne viole pas le principe de l'égalité des armes
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.018
Cour de cassationLes concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, soumis à un statut spécial fixé par les articles L. 7211-1 à L. 7215-1 et R. 7212-1 à R. 7216-9 du code du travail, relèvent, sur les points non réglés par ce statut, des dispositions de droit commun du code du travail à l'exception de celles qui prévoient expressément qu'elles ne leur sont pas applicables. Doit être approuvé, en conséquence, l'arrêt qui a décidé qu'un concierge gardien d'immeuble pouvait prétendre à l'intéressement ou à la participation aux résultats mis en place par son employeur au profit de ses salariés dans les conditions prévues par les articles L. 3311-1 à L. 3325-4 du code du travail, qui ne comportent aucune exclusion à l'égard des concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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