Code du travail
Article L. 143-14 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 143-14
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-43.505
Cour de cassationde demande ; sur la demande de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs non accordés pour la période antérieure au 7 octobre 1998 ; que la demande formulée de ce chef par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-43.854
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes de Versailles les 2 et 23 décembre 1999 ; qu'il s'en induisait que toutes ses demandes salariales antérieures à décembre 1994 étaient prescrites ; qu'en affirmant néanmoins que ces demandes étaient fondées en leur principe, y compris pour des périodes antérieures, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 143-14 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.555
Cour de cassation; que selon l'article L.132-4 du code du travail, l'accord collectif de travail peut comporter des dispositions plus favorables que celles des lois et règlements en vigueur mais ne peut déroger, ce qui est le cas, aux dispositions d'ordre public ; que la société Placoplatre oppose la prescription quinquennale à cette demande selon les dispositions de l'article L.143-14 du code du travail et demande de la déclarer irrecevable ; qu'en effet, selon la saisine du conseil de prud'hommes, la période de cinq ans est dépassée ; que cependant le point de départ de la prescription d'une action en responsabilité, résultant d'une manquement aux obligations nées du contrat de travail, ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé ; que la régularisation finale du paiement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.560
Cour de cassation; que selon l'article L.132-4 du code du travail, l'accord collectif de travail peut comporter des dispositions plus favorables que celles des lois et règlements en vigueur mais ne peut déroger, ce qui est le cas, aux dispositions d'ordre public ; que la société Placoplatre oppose la prescription quinquennale à cette demande selon les dispositions de l'article L.143-14 du code du travail et demande de la déclarer irrecevable ; qu'en effet, selon la saisine du conseil de prud'hommes, la période de cinq ans est dépassée ; que cependant le point de départ de la prescription d'une action en responsabilité, résultant d'une manquement aux obligations nées du contrat de travail, ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé ; que la régularisation finale du paiement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.481
Cour de cassationréclamait une heure le matin et une demiheure le soir. Selon le décompte produit aujourd'hui soit le 10 septembre 2007 , il réclame maintenant une heure le matin et une heure le soir, ce qui constitue une nouvelle demande » ; qu'en faisant droit à la demande de Monsieur X... sans tenir compte de la prescription quinquennale, la Cour d'appel a violé les articles L. 143-14, devenu l'article L. 3245-1 du Code du travail ensemble 2277 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.580
Cour de cassationtravail dissimulé laquelle, en vertu de l'article 2262 ancien du code civil applicable en la cause, se prescrit par trente ans et court à compter de la rupture ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de vérifier si les conditions de son attribution à M. et Mme X... étaient réunies ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 143-14, L. 324-11-1, devenus les articles L. et L. 8223-1 du code du travail, ensemble l'article 2262 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que le moyen, en sa première branche manque en fait, la société Le Bilaa et la société SCHE ayant opposé la prescription à toutes les réclamations des époux X... ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a déclaré prescrites les seules demandes des époux X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.707
Cour de cassation-ci n'avait contesté la base du salaire versé que 8 mois après la rupture de son contrat de travail, le Conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3243-3 du Code du travail (ancien article L. 143-4) ; ALORS D'AUTRE PART QUE DE CE CHEF ENCORE, le Conseil de prud'hommes a violé les articles 2277 du Code civil et 3245-1 du Code du travail (ancien article L. 143-14), dont il résulte que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; ALORS DE TROISIEME PART QUE le motif hypothétique équivaut à une absence de motif ; qu'en relevant pour considérer que le salaire versé était celui contractuellement prévu, « qu'il serait surprenant que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.637
Cour de cassationque la prescription quinquennale s'étend aux actions en remboursement de frais professionnels ; que Monsieur X... a demandé un rappel d'indemnité de transport au titre de ses cinq dernières années de travail ; qu'en ne lui accordant un rappel d'indemnité de transport qu'à hauteur de 247 jours de travail, soit une seule année de travail, sans faire droit à sa demande pour les quatre années précédentes, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14 du code du travail (ancien), devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.375
Cour de cassationà concurrence d'un montant correspondant à 72 jours de congés payés qui n'auraient pas été pris par la salariée sans même rechercher ni justifier, bien qu'elle y ait pourtant été invitée par la Société exposante qui contestait expressément le montant du reliquat de 72 jours de congés payés, à quelles périodes ceux-ci pouvaient se rattacher, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 233-11 (devenu L 3141-22) et L 143-14 (devenu L 3245-1) du Code du travail ainsi qu'au regard de l'article 2277 du Code civil. Moyens produits au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme X....
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.188
Cour de cassation212-4-5 du Code du travail prévoit dans ses dispositions expressément l'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et à temps complet occupant un emploi équivalent, ainsi que dans le mode de calcul de l'ancienneté ; que le montant de la prime doit être calculé proportionnellement au temps de travail du salarié à temps partiel par rapport à celui à temps complet occupant un emploi équivalent ; qu'au vu de l'article L. 143-14 du Code du Travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du Code civil ; que la saisine devant le Conseil des Prud'hommes a été effectuée le 10 janvier 2006, les demandes relatives à des rappels antérieurs à janvier 2001 sont prescrites par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.261
Cour de cassationrelevant de l'office du juge dans l'application de la loi ; que la demande de « remboursement des charges patronales » formée par Monsieur X... a trait en réalité aux sommes versées au titre de sa rémunération variable et porte en conséquence sur un élément du salaire, cette demande étant soumise à la prescription quinquennale édictée par l'article L.143-14 du Code du travail ; que c'est en vain qu'il invoque, pour échapper à cette prescription, les règles de la responsabilité contractuelle (article 1147 du Code civil) ou de la répétition de l'indu, sa réclamation n'étant recevable que pour la période allant de juillet 2000 à mai 2003 ; que la somme réclamée par Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.794
Cour de cassationde sa demande de rappel de salaires, par la considération selon laquelle « des salariés ayant travaillé avec Monsieur X... et de nombreux clients attestent que ce salarié ne s'est jamais plaint du fait qu'il ne percevait pas son salaire » (arrêt, p. 4, al. 3), sans s'expliquer sur ce chef péremptoire de ses conclusions, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2277 du code civil et L. 3245-1 (anc. L.
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Méthode et périmètre
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