Code du travail

Article L. 143-14 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées371
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-14

371 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.485

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en retenant pour débouter l'exposante, qu'elle avait attendu la fin de l'année 2004 pour revendiquer le paiement d'un travail effectué en mars 2000, ce qui rendait «douteux» le bien-fondé de ses demandes, le conseil de prud'hommes a statué par un motif radicalement inopérant, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-14 du code du travail, alors applicable, et 2277 du code civil.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.080

Cour de cassation

; que dès lors, en considérant que « même si des éléments de calcul remontent à 1999, l'employeur ne saurait faire état en 2007 de la prescription en matière de salaire, le litige portant sur des sommes calculées en 2003 à l'occasion de licenciements ayant fait l'objet d'une saisine du Conseil des Prud'hommes en 2005 », le Conseil des Prud'hommes a violé l'article L. 143-14 devenu l'article L. 3245-1 du Code du Travail, ensemble l'article 2277 du Code civil.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.615

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Esso, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prescription de cinq ans prévue par les articles L. 143-14 du Code et 2277 du Code civil ne s'appliquait pas aux demandes formées par Monsieur et Madame X... à l'encontre de la Société ESSO SAF et d'AVOIR en conséquence condamné la Société ESSO SAF à verser diverses sommes aux époux X..., ainsi que d'AVOIR ordonné avant dire droit une expertise sur les montants revenant aux époux X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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136

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.049

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société Total : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Total : Vu les articles L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil ; Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cinq ans prévue par les articles L. 143-14 du code du travail et 2277 du code civil, dire en conséquence que pour les fonctions qu'ils ont l'un et l'autre exercées au titre de la gérance du fonds de commerce, M. et Mme X...

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.643

Cour de cassation

; que par ailleurs, elle n'avance aucun calcul tenant compte de l'accord dont elle fait état et qu'elle ne produit pas, en dépit de l'autorisation obtenue de le produire pendant le délibéré ; qu'il sera donc fait droit à la demande de la salariée étayée par un décompte effectué par l'intéressée et ses bulletins de salaire ; ALORS QUE la prescription quinquennale instituée par l'article L.143-14 du Code du travail s'applique à toute action afférente au salaire, et court à compter de la date à laquelle chacune des fractions de la somme réclamée devient exigible ; qu'en l'espèce, pour rejeter le moyen de défense de l'employeur qui faisait valoir qu'une partie des sommes réclamées par la salariée au titre des heures supplémentaires était prescrite, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que la…

Salaire / rémunérationCassation+6
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138

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.027

Cour de cassation

L'examen des avis de paiement qu'il verse aux débats permet toutefois de constater que l'Assedic lui a versé des indemnités à compter du 21 novembre 1996 ce qui établit qu'il avait bien, à cette date, reçu son attestation Assedic. Il a saisi le conseil de prud'hommes le 2 février 2004. Ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis sont donc bien atteintes par la prescription quinquennale édictée par l'article L. 143-14 du code du travail comme le soutient Monsieur Mohamed Y.... Il convient en conséquence, d'infirmer le jugement qui a fait droit à ces demandes et de l'en débouter» (cf., arrêt attaqué, p.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 06-46.293

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Par ailleurs, lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, le même contrat de travail se poursuit, à compter de la date du transfert, sous une direction différente. Il s'ensuit que le nouvel employeur ne peut invoquer à l'appui du licenciement du salarié des manquements commis par celui-ci alors qu'il se trouvait sous l'autorité de l'ancien employeur, que si le délai de deux mois depuis la connaissance des faits par le cédant n'est pas écoulé.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.025

Cour de cassation

; qu'en écartant en l'espèce la demande de rappel de salaire pour la période courant du 9 septembre 1999 au 31 août 2000 au motif qu'elle n'avait jamais sollicité de rappel de salaire ni émis la moindre contestation sur le montant des rémunérations versées cependant que la salariée en avait fait la demande dès le 27 novembre 2001, la Cour d'appel a violé les articles L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-43.409

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 781-1 du code du travail devenu L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail, sont applicables les dispositions dudit code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs, au rang desquelles se trouve l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 prévoyant la prescription quiquennale de l'action en paiement de salaires ; que la rémunération due aux époux X...

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.604

Cour de cassation

conclus entre la société Manpower et la société Belfor France ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 143-14 devenu L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.605

Cour de cassation

; qu'en considérant cependant que les contrats de travail temporaire avaient eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L. 124-2-2 du code du travail ; 3°/ que la prescription quinquennale instituée par l'article L.

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