Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 08-40.080

Arrêt du 16 septembre 2009Pourvoi n° 08-40.080

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSERequalification
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01739

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu selon le jugement attaqué, que Mme X... et quarante-cinq autres anciens salariés de la société Key Plastics Interiors, licenciés pour motif économique en 2003, ont saisi la juridiction prud'homale le 14 avril 2005 afin d'obtenir notamment un rappel d'indemnité de congés payés ;

Attendu que pour condamner la société à payer aux salariés des sommes " à titre de dommages intérêts à hauteur de 50 % des sommes réclamées" au titre des congés payés le jugement se borne à retenir que la non prise en compte de la prime de treizième mois, de la prime semestrielle, de la prime d'ancienneté et de la prime d'habillage et de soufflage dans l'assiette de calcul des congés payés constitue un réel préjudice pour les salariés ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si ces primes étaient l'objet d'un paiement seulement sur les périodes travaillées par les salariés de sorte qu'elles devaient être incluses dans l'assiette des congés payés, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les demandes en rappel d'indemnité de congés payés, le jugement rendu le 17 septembre 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montbéliard ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Belfort ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Key plastics interiors

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR « requalifié les demandes en congés payés en dommages et intérêts à hauteur de 50% des sommes réclamées » et d'AVOIR en conséquence condamné l'exposante à payer à chacun des salariés diverses sommes à ce titre, ainsi qu'à payer à chacun la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.

AUX MOTIFS QUE ‘‘dans le calcul des indemnités de congés payés ont été exclues les primes suivantes : prime de 13ème mois, prime semestrielle, prime d'ancienneté à 10 ans, prime d'habillage et prime de soufflage ; que la non-prise en compte de ces primes dans le calcul des congés payés prévus par la Convention collective applicable, constitue en l'espèce un réel préjudice pour les salariés concernés ; que le litige découle d'un calcul d'indemnités pour licenciement effectué en 2003, même si des éléments de ce calcul remontent à 1999, il ne saurait faire état en 2007 de la prescription en matière de salaire, le litige portant sur des sommes calculées en 2003 à l'occasion de licenciements ayant fait l'objet d'une saisine en 2005 ; les dispositions de l'article 2277 ne s'appliquent donc pas ; que le Conseil ne saurait apprécier avec exactitude les montants exacts, ne disposant pas des moyens de le faire, requalifie les sommes dues en dommages et intérêts au profit des salariés concernés ; qu'à l'examen scrupuleux des dossiers, il apparaît que le préjudice subi est estimé à la moitié des sommes découlant des modalités de calcul qui permettraient de définir le calcul des congés payés avec précision pour chacun des salariés concernés »

1. ALORS QUE l'engagement de la responsabilité contractuelle suppose une inexécution fautive ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que les primes litigieuses n'avaient pas à être incluses dans l'assiette des congés payés dès lors qu'elles étaient versées tout au long de l'année sans considération du temps travaillé ; que dès lors, en se fondant exclusivement, pour considérer que des sommes étaient « dues » au titre des congés payés, sur le fait que« la nonprise en compte des primes dans le calcul des indemnités de congés payés aurait constitué un réel préjudice pour les salariés concernés », sans relever que l'employeur aurait fautivement exclu les primes en cause dans le calcul des indemnités de congés payés, le Conseil des Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2. ET ALORS QUE les juges doivent donner aux faits et actes litigieux leur exacte qualification ; qu'en décidant que les compléments d'indemnité de congés payés sollicités par les salariés, constitutifs de créances salariales, devaient être « requalifiés en dommages et intérêts » au motif inopérant qu'il ne « disposait pas des moyens » pour « apprécier avec exactitude les montants exacts » desdits compléments, le Conseil des Prud'hommes a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;

3. ET ALORS QU'en évaluant le préjudice à « la moitié des sommes découlant des modalités de calcul qui permettraient de définir le calcul des congés payés avec précision pour chacun des salariés concernés », après avoir précisé qu'il ne « disposait pas des moyens » pour « apprécier avec exactitude les montants exacts », le Conseil des Prud'hommes a statué par des motifs à la fois contradictoires et inintelligibles en violation de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;

4. ET ALORS QUE le licenciement n'interrompt pas la prescription d'une créance salariale ; que dès lors, en considérant que « même si des éléments de calcul remontent à 1999, l'employeur ne saurait faire état en 2007 de la prescription en matière de salaire, le litige portant sur des sommes calculées en 2003 à l'occasion de licenciements ayant fait l'objet d'une saisine du Conseil des Prud'hommes en 2005 », le Conseil des Prud'hommes a violé l'article L. 143-14 devenu l'article L. 3245-1 du Code du Travail, ensemble l'article 2277 du Code civil.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSERequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payés

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01739
Identifiant source
6137272bcd5801467742a927

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137272bcd5801467742a927.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 septembre 2009.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.