Code du travail
Article L. 1442-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1442-2
Pour les besoins de leur formation prévue à l'article L. 1442-1 , les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise membres d'un conseil de prud'hommes des autorisations d'absence, qui peuvent être fractionnées, dans la limite de : 1° Cinq jours par mandat, au titre de la formation initiale. Ces absences sont rémunérées par l'employeur au titre des activités prud'homales indemnisables prévues à l'article L. 1442-5 ; 2° Six semaines par mandat, au titre de la formation continue. Les dispositions de l'article L. 2145-10 sont applicables à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1442-2
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 mars 2026, 25/03027
Cour d'appelEn conséquence le bureau de jugement ne voit aucun obstacle juridique ni éthique à sa compétence », étant conseillère prud'homale au conseil de prud'hommes de Draguignan, le conseil de prud'hommes de Toulon, qui se trouve être dans le ressort limitrophe de Draguignan était donc compétent pour trancher le litige, - en sa qualité de conseillère prud'homale, elle bénéficiait des dispositions combinées des articles L.1442-2 et D.1442-7 du code du travail, qui prévoient que, pour les besoins de la formation mentionnée à l'article L.1442-1, les employeurs doivent accorder aux salariés concernés des autorisations d'absence dans la limite de six semaines par mandat, sans pouvoir dépasser deux semaines au cours d'une même année civile, elle a usé de son droit à formation syndicale dans le respect des dispositions…
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 janvier 2026, 24/02499
Cour d'appel«Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants : (...) 17° Conseiller prud'homme...» L'article L1442-19 du code du travail prévoit : «L'exercice des fonctions de conseiller prud'homme et la participation aux activités mentionnées aux articles L. 1442-2 et L. 1442-5 ne peuvent être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-10.176
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1442-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 3142-12, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, que le temps de formation d'un conseiller prud'homme, distinct du temps d'exercice de ses fonctions relevant de l'article L. 1442-6 du code du travail, s'impute sur le temps de travail habituel du salarié, de sorte que les temps de formation supérieurs à l'horaire habituel de travail du salarié ne sont pas assimilés par la loi à du temps de travail effectif
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-13.961
Cour de cassation; que sur la demande aux fins de résiliation judiciaire, l'article L. 1443-1 du code du travail dispose : « Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la libre désignation à la nomination des conseillers prud'hommes, soit à l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'hommes, notamment par méconnaissance des articles L. 1442-2,L. 1442-5 à L. 1442-7 et L. 1442-10, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3.750 euros » ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.108
Cour de cassationEn particulier, la Cour observe effectivement comme l'a fait pour les années précédentes la Cour d'appel de LYON qu'il existe pour chacun des mandats externes exercés par Monsieur B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-10.955
Cour de cassationde plein droit, et expose l'employeur à l'obligation de devoir réintégrer le salarié et à lui verser des indemnités en réparation de son préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement. Aux termes de l'article L.1442-19 du code du travail l'exercice des fonctions de conseiller prud'homme et la participation aux activités mentionnées aux articles L. 1442-2 et L.1442-5 ne peuvent être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement du conseiller prud'homme est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.121
Cour de cassationEn raison des particularités des régimes de prévoyance incluant la protection sociale complémentaire, qui reposent sur une évaluation des risques garantis en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d'un organisme extérieur à l'entreprise, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les salariés relevant d'une même catégorie professionnelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-18.186
Cour de cassationde travail », « toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions de cet alinéa est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts. » Considérant de même que l'article L. 1442-19 du code du travail précise que " l'exercice des fonctions de conseiller prud'homme et la participation aux activités mentionnées aux articles L. 1442-2 et L. 1442-5 ne peuvent être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement du conseiller prud'homme est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue par le Livre IV de la deuxième partie " ; Considérant plus généralement qu'en application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 10-30.028
Cour de cassationL'article R. 3262-7 du code du travail pose comme seule condition à l'obtention du titre-restaurant que le repas du salarié soit "compris dans son horaire de travail journalier", sans distinguer selon que cette inclusion concerne des plages d'horaire fixes ou résulte de la libre détermination par le salarié des plages mobiles qu'autorise son contrat de travail et qui lui permettent d'intercaler son temps de repas entre deux séquences de travail
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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