Code du travail
Article R. 3262-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 3262-7
Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Ce titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel l'employeur l'a remis.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3262-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-10.566
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1222-9 III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. En application du principe d'égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-12.373
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1222-9, III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. Il résulte de la combinaison de ce texte et des articles L. 3262-1, alinéa 1er, et R. 3262-7 du code du travail que l'employeur ne peut refuser l'octroi de titres-restaurant à des salariés au seul motif qu'ils exercent leur activité en télétravail
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 mars 2025, 21/10906
Cour d'appelLa cour rappelle qu'elle a écarté le harcèlement moral soutenu par l'appelante et confirme en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Madame [D] [M] de sa demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. C-Sur la demande d'indemnité de repas Madame [D] [M] soutient qu'elle n'a pas reçu, à tort, les chèques restaurant durant son arrêt de travail. En application de l'article R3262-7 du code du travail, l'employeur ne peut accorder qu'un titre restaurant par jour travaillé et à la condition que le repas soit compris dans l'horaire de travail journalier. Il s'ensuit que le salarié en arrêt de travail n'a pas droit à l'allocation de ces titres.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-11.322
Cour de cassationAux termes de l'article R. 3262-7 du code du travail, un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Il en résulte que la seule condition à l'obtention du titre-restaurant est que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier. Le salarié dont la durée hebdomadaire de travail est répartie sur quatre jours et demi peut prétendre à un titre-restaurant pour le jour comportant une demi-journée stipulée non travaillée dès lors qu'un repas est compris dans son horaire de travail journalier, peu important qu'il prenne ou non effectivement sa pause déjeuner
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-13.759
Cour de cassation; 2.Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission. Un décret détermine les conditions d'application du présent article." Les conditions d'émission, de validité et de remboursement de ces titres sont réglementées par les articles R. 3262-1 et suivants du code du travail. L'article R. 3262-7 précise : "Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. (...)" Il n'est pas contesté en l'espèce que M. G... bénéficiait durant l'exécution de son contrat de travail et jusqu'en mars 2010 de titres-restaurant, et qu'à partir de la fermeture de l'établissement d'Auch, il n'en a plus bénéficié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 10-30.028
Cour de cassationL'article R. 3262-7 du code du travail pose comme seule condition à l'obtention du titre-restaurant que le repas du salarié soit "compris dans son horaire de travail journalier", sans distinguer selon que cette inclusion concerne des plages d'horaire fixes ou résulte de la libre détermination par le salarié des plages mobiles qu'autorise son contrat de travail et qui lui permettent d'intercaler son temps de repas entre deux séquences de travail
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 3262-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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