Code du travail

Article L. 2325-44 : texte et décisions associées

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Décisions associées7
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2325-44

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-10.176

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1442-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 3142-12, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, que le temps de formation d'un conseiller prud'homme, distinct du temps d'exercice de ses fonctions relevant de l'article L. 1442-6 du code du travail, s'impute sur le temps de travail habituel du salarié, de sorte que les temps de formation supérieurs à l'horaire habituel de travail du salarié ne sont pas assimilés par la loi à du temps de travail effectif

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-24.264

Cour de cassation

pour le congé ne se fera qu'après réception d'un courrier de son organisation syndicale demandant le maintien de la rémunération ; que l'argumentation n'est pas probante ; qu'en effet le congé de formation des membres du CE n'est ni plus ni moins qu'une déclinaison du congé de formation économique, sociale et syndicale, à tel point que l'article L.2325-44 indique expressément que le congé de formation des membres du CE est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévue aux articles L.3142-7 et suivants ; que le refus de la société Jules Caillé Auto est à l'évidence abusif ; 1°- ALORS QU'en se bornant, à titre de motivation, à reproduire les conclusions de M. Y...

Salaire / rémunérationCassation+2
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3

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 15 mars 2018, 16/04391

Cour d'appel

; qu'en conséquence, elle sera rejetée ; Sur la demande de rappel de salaire au titre de la formation économique Considérant que l'appelant demande la condamnation de son employeur à lui payer 5 jours au titre de la formation économique du 7 au 11 février 2011 et à lui restituer la somme de 555,94 euros et 166,77 euros de congés payés y afférents ; Considérant que l'article L.2325-44 du code du travail alors applicable, prévoit que 'les membres titulaires du comité d'entreprise élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites fixées à l'article L3142-13, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. (...) Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+25
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.261

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAEM MINT à payer à M. X... la somme de 2571, 94 euros au titre du temps de formation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « M. X... justifie avoir participé en décembre 2005 à une formation « économique des membres du comité d'entreprise » en relation avec son mandat syndical puisqu'il était alors membre du comité d'entreprise. L'article L2325-44 du code du travail dispose que les membres titulaires du comité d'entreprise élus pour la première fois bénéficient d'un stage de formation économique dont la durée est rémunéré comme temps de travail effectif. Le jugement déféré qui a fait droit à la demande du salarié en paiement du temps passé à la dite formation, qui répond aux critères légaux, doit donc être confirmé ».

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-10.825

Cour de cassation

Si le comité d'entreprise décide librement de l'utilisation des fonds reçus au titre de son budget de fonctionnement, ses dépenses doivent s'inscrire dans le cadre du fonctionnement du comité d'entreprise et de ses missions économiques. Il en résulte que si la subvention de fonctionnement peut être affectée à la prise en charge d'actions de formation ou d'achat de presse au profit des membres du comité d'entreprise sur la subvention du comité d'entreprise, cette prise en charge doit se rattacher aux attributions économiques du comité.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-65.180

Cour de cassation

Selon les articles R. 4614-35 et L. 2325-44 du code du travail, le temps consacré à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que celui consacré à la formation économique des membres titulaires du comité d'entreprise est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel ; il en résulte qu'un salarié participant, sur sa demande, à de telles formations ne peut prétendre à une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il ne les avait pas suivies.

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