Code du travail
Article L. 1442-6 : texte et décisions associées
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Article L. 1442-6
Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail, des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.
Les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes du collège salarié, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages correspondants. La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. A défaut, la demande de remboursement est prescrite.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1442-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-10.176
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1442-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 3142-12, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, que le temps de formation d'un conseiller prud'homme, distinct du temps d'exercice de ses fonctions relevant de l'article L. 1442-6 du code du travail, s'impute sur le temps de travail habituel du salarié, de sorte que les temps de formation supérieurs à l'horaire habituel de travail du salarié ne sont pas assimilés par la loi à du temps de travail effectif
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.148
Cour de cassation[X] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes à titre de rappel de salaire outre les congés payés, au titre de son préjudice financier et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. ALORS QUE l'exercice du mandat de conseiller prud'hommes ne peut entraîner aucune diminution de la rémunération du salarié et des avantages y afférents ; qu'il appartient au juge, saisi de demandes présentées sur le fondement de l'article L. 1442-6 du code du travail, de rechercher si la prise en compte par l'employeur du mandat de conseiller prud'hommes du salarié a ou non affecté la rémunération de l'intéressé ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes présentées par le salarié sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.108
Cour de cassationEn particulier, la Cour observe effectivement comme l'a fait pour les années précédentes la Cour d'appel de LYON qu'il existe pour chacun des mandats externes exercés par Monsieur B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-25.574
Cour de cassationmais un planning trimestriel a posteriori qui ne met pas celui-ci en mesure de s'assurer qu'il ne dépasse pas son forfait annuel, cependant qu'à défaut de paiement préalable des heures de délégation avec les majorations applicables aux heures supplémentaires, la contestation de l'employeur ne pouvait pas être accueillie, la cour d'appel a violé les articles L. 1442-6, L. 2143-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-28.824
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que les indemnités, qui sont forfaitaires, ne constituent pas des remboursements de frais mais constituent un complément de salaire compensant une sujétion particulière de l'emploi de personnel navigant commercial et dont le salarié ne peut être privé du fait de l'exercice de ses fonctions syndicales ou prud'homales, la cour d'appel a violé les articles L. 1442-6, L. 2315-3, L. 2143-17, L. 1132-1, L. 2141-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2014, 13-22.212
Cour de cassationEn l'absence de prévision contraire par la loi, un usage ou un engagement unilatéral de l'employeur, le temps de trajet pris pendant l'horaire normal de travail en exécution des fonctions représentatives s'impute sur les heures de délégation
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-17.745
Cour de cassationL'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical ; en conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-26.019
Cour de cassation; que les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes du collège salarié, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages correspondants ; qu'en considérant que le salarié ne travaillait pas à temps complet dès lors qu'il exerçait des fonctions de conseiller prud'hommes, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 1442-5 et L. 1442-6 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-20.463
Cour de cassationComme l'atteste la déclaration de Monsieur C..., Directeur de la CPAM : « Cette information change l'état d'esprit de l'action que je souhaite initier au niveau de l'entreprise (pièce 52- défendeur). Qu'au regard des dispositions de l'article L 2315-3 du Code du Travail que : le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à échéance normale ; Qu'au regard des dispositions de l'article L 1442-6 du Code du Travail que : le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par des conseillers prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail, des dispositions légales et des stipulations conventionnelles. Que la C. P. A.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.278
Cour de cassationAux termes du premier alinéa de l'article L. 514-1, devenu L. 1442-5 du code du travail, les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales, et aux termes du quatrième alinéa, devenu l'article L. 1442-7 du même code, le salarié membre d'un conseil de prud'hommes, travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à un aménagement d'horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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