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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.278

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Astreinte / repos • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/04/2009
Numéro d'affaire
08-40.278
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00784

Résumé

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 514-1, devenu L. 1442-5 du code du travail, les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales, et aux termes du quatrième alinéa, devenu l'article L. 1442-7 du même code, le salarié membre d'un conseil de prud'hommes, travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à un aménagement d'horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum. Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à une cour d'appel d'avoir jugé que le temps nécessaire à un salarié affecté à une équipe de nuit pour se rendre de son domicile au conseil de prud'hommes ne pouvait pas être imputé sur la durée minimale de son repos quotidien

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2007), que M. X..., affecté à l'équipe de nuit des contrôleurs de la RATP, exerce les fonctions de conseiller prud'homme ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la RATP : Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de restitution de temps de repos présentée par M. X..., alors, selon le moyen, que le salarié conseiller prud'homal doit bénéficier, entre la fin de son travail et le début d'exercice de ses fonctions judiciaires, d'une période de repos quotidien de onze heures, incluant cependant le temps de trajet pour se rendre jusqu'au siège de la juridiction ; qu'en l'espèce, la cour qui, pour condamner la RATP à restituer à M. X... 21 h 20 de repos, a retenu que l'agent n'avait pas, à diverses reprises entre les 31 août 2005 et 15 août 20…