Code du travail
Article L. 514-1 : texte et décisions associées
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Article L. 514-1
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour participer aux séances des bureaux de conciliation, des bureaux de jugement, aux audiences de référé, à l'exécution et au contrôle des mesures d'instruction, aux missions confiées au conseiller rapporteur, aux commissions et aux assemblées générales du conseil.
Cette participation, de même que l'exercice des fonctions de conseiller prud'homme, ne sauraient être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail.
Les employeurs sont en outre tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande et pour des besoins de la formation prévue à l'article L. 514-3, des autorisations d'absence dans la limite de six semaines par mandat pouvant être fractionnées. Les dispositions de l'article L. 451-2 sont applicables à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur ;
elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 950-1 du code du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 514-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.278
Cour de cassationAux termes du premier alinéa de l'article L. 514-1, devenu L. 1442-5 du code du travail, les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales, et aux termes du quatrième alinéa, devenu l'article L. 1442-7 du même code, le salarié membre d'un conseil de prud'hommes, travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à un aménagement d'horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mai 2008, 07-80.530
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 514-2, alinéa 2, devenu l'article L. 2411-22 du code du travail que le licenciement du salarié ayant cessé ses fonctions de conseiller prud'homme depuis moins de six mois est soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail. En cas de démission du conseiller prud'homme, le délai durant lequel l'autorisation de l'inspecteur du travail doit être sollicitée commence à courir du jour où la démission a acquis un caractère définitif, au sens de l'article R. 512-15, devenu l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-40.719
Cour de cassation'appréciation du montant des heures supplémentaires accomplies, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'Aforproba : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les deux moyens réunis du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-42.084
Cour de cassationX..., si celui-ci n'avait pas bénéficié, avant d'être élu conseiller prud'hommes, des primes "A et B", d'horaires décalés, de déplacement, de réservoir et de panier, et s'il n'en avait pas été privé depuis son élection en 1997, aux motifs inopérants qu'elle ne pouvait déterminer si les primes dont bénéficiaient ses collègues étaient liées à leur emploi ou à leur personne, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 514-1, alinéas 2 et 3 du code du travail ; 2 / qu'il résulte des articles 6 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, 1, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-43.598
Cour de cassationAttendu que ce moyen, qui sous couvert de griefs de dénaturation, de manque de base légale et de violation des articles 1101, 1102, 1126 et 1134 du code civil, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 514-1, alinéa 3, et L. 514-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-45.750
Cour de cassationX..., salarié de la société Torann-France a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale statuant en référé afin d'obtenir le paiement par provision d'une créance salariale et de dommages et intérêts pour entrave à l'exercice de son mandat de conseiller prud'hommes ; Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, R. 516-30 et R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail, L. 212-5, L. 212-8-5, L. 514-1 du Code du travail, 1134 du Code civil et de l'article 7.07 de la convention collective des entreprises de nettoyage, L. 451-1 et L. 451-2 du Code du travail, et subsidiairement des articles D. 514-4, D. 514-6, D. 514-7, R. 950-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-47.749
Cour de cassationLeur participation au service de la justice en qualité de magistrat confère aux salariés membres d'un conseil de prud'hommes les mêmes droits en matière de rémunération et d'avantages y afférents, qu'ils appartiennent au collège salariés ou au collège employeurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 03-40.783
Cour de cassation2001 ainsi qu'au titre de la réduction légale de la durée du travail à partir de l'année 2000 ; Sur les moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 décembre 2002) d'avoir rejeté la demande de M. X... en paiement des vacations de conseiller prud'homme de 1998 à 2001 pour des motifs tirés de la violation des articles L. 514-1, D. 51-10 à D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2005, 03-44.969
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 514-1 du Code du travail que le conseiller prud'homme ne doit subir aucune diminution de sa rémunération et des avantages y afférents du fait de l'exercice de ses fonctions ; c'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel inclut dans le calcul de l'indemnité forfaitaire due au conseiller prud'homme dont le contrat de travail a été rompu sans autorisation administrative, des primes liées à l'exercice du travail et aux sujétions de l'activité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 03-43.373
Cour de cassationUne cour d'appel qui constate qu'un salarié avait bénéficié d'un nouveau coefficient de carrière le 1er février 1993 par application du protocole d'accord du 14 mai 1992 portant modification de la classification des emplois des personnels des organismes de sécurité sociale, que l'employeur avait déclenché le processus de validation prévu à l'article 4-1-2 dudit accord le 1er avril 1997 pour l'achever le 28 juillet 1997 a décidé à bon droit qu'en application de la convention collective la mise en validation était régulièrement intervenue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-47.725
Cour de cassationEn application de l'article L. 514-1 du Code du travail, les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes justifiées par leurs fonctions ne peuvent entraîner aucune diminution de leurs rémunérations ou des avantages y afférents. Un conseiller prud'homme doit donc continuer à percevoir une prime, instituée par un accord d'entreprise, destinée à compenser le temps consacré à l'habillage et au déshabillage pour le personnel des ateliers, alors même que du fait de ses fonctions prud'homales, il n'exerce plus effectivement ses fonctions en atelier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-44.342
Cour de cassation; qu'elle a été élue conseillère prud'homale le 10 décembre 1997, puis présidente de la section commerce le 9 janvier 1998 ; qu'eu égard à cette situation, la salariée qui bénéficiait d'un service "tournant" de 4 jours de travail suivis de 2 jours de repos, a été placée "en réserve", ses repos hebdomadaires étant fixés les samedis et dimanches ; qu'estimant que l'employeur avait violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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