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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2005, 03-44.969

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Heures de délégation • Salarié protégé • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/06/2005
Numéro d'affaire
03-44.969

Résumé

Il résulte de l'article L. 514-1 du Code du travail que le conseiller prud'homme ne doit subir aucune diminution de sa rémunération et des avantages y afférents du fait de l'exercice de ses fonctions ; c'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel inclut dans le calcul de l'indemnité forfaitaire due au conseiller prud'homme dont le contrat de travail a été rompu sans autorisation administrative, des primes liées à l'exercice du travail et aux sujétions de l'activité.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., employé de la SNCF, a été mis à la retraite sans autorisation administrative, alors qu'il exerçait les fonctions de conseiller prud'homal ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité due à un ancien conseiller prud'homme M. X..., mis à la retraite par son employeur la SNCF, en tenant compte d'indemnités octroyées aux agents en contrepartie de frais et de sujétions particulières, effectivement exposés ou supportés, alors que, le conseiller prud'homal, dont le contrat de travail a été rompu sans autorisation administrative, a droit à une indemnisation au moins égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction, jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite toutefois de deux ans et demi…