Code du travail

Article L. 514-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées12
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 514-3

12 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-13.262

Cour de cassation

légaux, les jours chômés payés conventionnels, les congés payés annuels, les jours d'ARIT définis à l'article 6.1.2 du présent accord (y compris les 2 jours dédiés à la formation), les congés d'ancienneté, les congés pour événements familiaux, les repos compensateurs ainsi que les congés de formation définis par les articles L 236-10, L 434-10, L 451- 2 et L 514-3 du code du travail".

2

Cour d'appel de Lyon, 12 novembre 2007, 07/00604

Cour d'appel

en termes de rémunération ou de promotion professionnelle ; que la discrimination subie par Monsieur X... lui cause nécessairement un préjudice qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 4.000 euros ; Sur le refus de formation dans le cadre de la mission de conseiller prud'homme : Attendu qu'aux termes de l'article L.514-3 du Code du travail, les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un Conseil de prud'hommes, sur leur demande, dès leur élection et pour les besoins de leur formation, des autorisations d'absence, dans la limite de six semaines par mandat, pouvant être fractionnées ; qu'en vertu de l'article D.514-4 du Code du travail, l'employeur est avisé par l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trente…

Condamnation : 6 000 €Contrat de travail+5
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-43.598

Cour de cassation

Attendu que ce moyen, qui sous couvert de griefs de dénaturation, de manque de base légale et de violation des articles 1101, 1102, 1126 et 1134 du code civil, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 514-1, alinéa 3, et L. 514-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-45.750

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la suppression des plannings des prestations de M. X... prévues les trois jours où sa présence était requise au conseil de prud'hommes et pendant les cinq jours de formation a diminué d'autant le nombre des heures supplémentaires comptabilisées en fin d'année et a privé le salarié du maintien de la rémunération prévue par l'alinéa 3 de l'article L. 514-1, et L. 451-2 auquel renvoie l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2005, 03-44.969

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 514-1 du Code du travail que le conseiller prud'homme ne doit subir aucune diminution de sa rémunération et des avantages y afférents du fait de l'exercice de ses fonctions ; c'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel inclut dans le calcul de l'indemnité forfaitaire due au conseiller prud'homme dont le contrat de travail a été rompu sans autorisation administrative, des primes liées à l'exercice du travail et aux sujétions de l'activité.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 94-43.012

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 514-3, alinéa 2, et L. 221-4 du Code du travail que le législateur, en accordant aux conseillers prud'hommes pour les besoins de leur formation des autorisations d'absence dans la limite de 6 semaines par mandat pouvant être fractionnées, a entendu leur accorder, le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives étant exclu, une durée de 6 jours de formation pendant 6 semaines, soit 36 jours au total, et cela quel que soit l'horaire habituel de l'entreprise où ils travaillent.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-43.838

Cour de cassation

alors, de deuxième part, qu'il avait fait une demande d'autorisation d'absence pour suivre un stage du 16 au 21 novembre 1992 inclus, qu'il avait été dans l'obligation d'assister un salarié à un entretien préalable le 21 novembre, et qu'il avait donc dû s'absenter de son stage ; que la formation de référé ne pouvait, sans violer les articles L. 122-14 et L.

8

Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 1993, 91-83.237

Cour de cassation

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 10 janvier 1991, qui, dans les poursuites engagées contre Théodore Z... du chef d'infractions au Code du travail, a relaxé celui-ci et débouté la partie civile de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 514-1, L. 514-2, L. 514-3 et L. 531-1 du Code du travail, 1134 du Code civil, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Théodore Z... du chef d'infraction à l'article L. 531-1 du Code du travail ; "aux motifs que Théodore Z... affirme n'avoir pas eu connaissance de la qualité de conseiller prud'homal de Robert A...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 84-42.970

Cour de cassation

Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L.420-19, L.434-1 et L.514-3 du Code du travail : Attendu que M. Bernard X..., voyageur-représentant, placier, au service de la société "Diffusion de produits abrasifs et mécaniques", délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et conseiller prud'homme, soutenant que l'indemnisation du temps passé au titre de ses heures de délégation ainsi que du temps consacré à l'assistance aux séances de formation aux fonctions de conseiller prud'homme devait être calculée en prenant en compte le montant de ses commissions qui constituaient l'essentiel de sa rémunération, a demandé la condamnation de son employeur au

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