Code du travail
Article L. 514-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 514-2
Le licenciement d'un conseiller prud'homme salarié en fonction ou ayant cessé l'exercice de ses fonctions depuis moins de six mois ne peut intervenir que sur décision du bureau de jugement présidé par le président du tribunal de grande instance //LOI 0004 05-01-1980 : dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 514-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-21.785
Cour de cassationSelon l'ancien article L. 514-2 du code du travail, les conseillers prud'hommes salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée bénéficient des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats, lesquelles, en application des dispositions combinées des anciens articles L. 412-18, alinéa 8, L. 425-2 et L. 436-2 s'étendent aux conseillers prud'hommes pendant la période de six mois suivant la cessation de leur mandat. La recodification du code du travail, étant, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant, il en résulte que l'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 13 février 2012, 10/02214
Cour d'appelsi la nullité du licenciement n'a pas fait l'objet d'une déclaration d'appel, il importe néanmoins de rappeler que le licenciement d'un candidat aux élections prud'homales doit être autorisé par l'inspecteur du travail, les principes réaffirmés par la chambre sociale de la cour de cassation selon lesquels la période de protection spéciale des candidats aux élections de conseillers prud'hommes, prévue par l'article L. 514-2 (article L. 2411-22 nouveau) du code du travail, court à compter de la publication de la liste des candidats dans les conditions prévues par l'article R. 513-37 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-16.309
Cour de cassationque Monsieur X... qui n'avait pas demandé sa réintégration était en droit de bénéficier d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant cette décision ; que Monsieur X... soutenait être en droit de bénéficier sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.968
Cour de cassationLa protection du conseiller prud'homme court à compter de la proclamation des résultats des élections le lendemain du scrutin prévue par l'article D. 1441-162 du code du travail, indépendamment de la publication du recueil des actes administratifs de la préfecture du département prévue par l'article D. 1441-164 du code du travail. Dès lors doit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt, qui ayant constaté que le salarié exerçait les fonctions de conseiller prud'homme à la date à laquelle il a été mis fin à la période d'essai, a décidé que le contrat avait été rompu en méconnaissance du statut protecteur
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-44.094
Cour de cassationSelon l'article L. 2411-22 du code du travail, le conseiller prud'homme est protégé pendant une durée de six mois à compter de la cessation de ses fonctions ; le conseiller dont l'élection est contestée pouvant, en application des articles R. 1441-174 et R. 1441-76 du code du travail, siéger tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur le recours, le pourvoi en cassation étant suspensif. Viole ce texte l'arrêt qui limite la période de protection du conseiller prud'homme à la date de l'arrêt de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi contre un jugement annulant son élection, sans période de protection complémentaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.848
Cour de cassationde secrétaire assistante de service, s'était faite élire dans le collègue employeur, si la salariée n'avait pas adopté un comportement frauduleux en laissant sciemment son employeur dans l'ignorance de son élection en qualité de conseiller prud'hommes, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.120-4 (devenu L 1222-1 ) du Code du travail, L.514-2 (devenu les articles L 1442-19 et L 2411-22) du Code du travail, L.412-18 (devenu L 2411-3) dudit Code ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.997
Cour de cassation2°/ l'employeur qui a donné à son salarié une attestation en vue de sa candidature aux élections du conseil de prud'hommes et à qui est opposable l'élection par la publicité de la liste des conseilleurs prud'homaux élus, ne peut prétendre ignorer le statut protecteur de son salarié, conseiller prud'homal, au moment de son licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1442 19 (ancien article L. 514-2 alinéa 1er) du code du travail ; 3°/ la nullité du licenciement d'un salarié protégé prononcé sans autorisation administrative préalable, et celle de la transaction qui s'en est suivie, ne peuvent être régularisées par l'obtention postérieure de cette autorisation ; qu'en admettant une telle régularisation, la cour d'appel a violé l'article L. 1442 19 (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.096
Cour de cassationLe salarié protégé, licencié sans autorisation, réclamant la poursuite du contrat de travail illégalement rompu avant la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement judiciaire a droit au paiement d'une l'indemnité égale aux salaires qu'il aurait perçus entre son licenciement et sa réintégration. Toutefois, le cessionnaire, tenu de supporter les obligations incombant à l'ancien employeur, ne doit le paiement de cette indemnité en application des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, qu'à compter de la date d'effet de la cession
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.173
Cour de cassationUn conseiller prud'homme n'est pas déchu de son mandat du seul fait qu'il a perdu la qualité requise pour être élu dans un collège tant que l'une des procédures prévues par l'article D. 1442-18 du code du travail n'a pas été mise en oeuvre. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans autorisation de l'inspecteur du travail, au motif que son mandat de conseiller prud'homme dans le collège employeur a pris fin avec la cessation de ses fonctions de gérant et qu'il n'était donc plus protégé au jour de son licenciement intervenu postérieurement
Cour d'appel de Lyon, 1 décembre 2008, 07/07263
Cour d'appel; qu'elle est payée dans ce cas au prorata du nombre de mois entiers de présence effectués ; que la Société lyonnaise de photogravure sera donc condamnée à payer à Marcel X... un rappel de treizième mois de 216, 66 € outre 21, 66 € de congés payés incidents ; Sur l'application du statut protecteur des conseillers prud'hommes : Attendu, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L 514-2 du code du travail, devenu l'article L 2411-22, que le licenciement du conseiller prud'homme ne peur intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; Attendu, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article R 513-107-1 du code du travail, devenu l'article D 1441-164, la liste des conseillers élus aux conseils de prud'hommes du département est publiée au recueil des actes administratifs…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-40.568
Cour de cassationa saisi le conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement d'un conseiller prud'homme, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur d'un conseiller prud'homal qui a licencié ce dernier sans respecter la procédure prévue par les articles L. 514-2 et L.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mai 2008, 07-80.530
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 514-2, alinéa 2, devenu l'article L. 2411-22 du code du travail que le licenciement du salarié ayant cessé ses fonctions de conseiller prud'homme depuis moins de six mois est soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail. En cas de démission du conseiller prud'homme, le délai durant lequel l'autorisation de l'inspecteur du travail doit être sollicitée commence à courir du jour où la démission a acquis un caractère définitif, au sens de l'article R. 512-15, devenu l'article D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 514-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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