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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-21.785

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Congés payés • Heures supplémentaires • Discrimination • Égalité de traitement • Inspection du travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/03/2012
Numéro d'affaire
10-21.785
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00749

Résumé

Selon l'ancien article L. 514-2 du code du travail, les conseillers prud'hommes salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée bénéficient des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats, lesquelles, en application des dispositions combinées des anciens articles L. 412-18, alinéa 8, L. 425-2 et L. 436-2 s'étendent aux conseillers prud'hommes pendant la période de six mois suivant la cessation de leur mandat. La recodification du code du travail, étant, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant, il en résulte que l'article L. 2421-8 du code du travail selon lequel l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation, par l'inspecteur du travail saisi par l'employeur, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire, bénéficie aux conseillers prud'hommes pendant la période de six mois suivant la cessation de leur mandat

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2421-8 et L. 2412-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 11 février 2008 par la société Michel, sous contrat de professionnalisation dont le terme était fixé au 10 février 2009, a été élu conseiller prud'homme le 25 juin 2008 ; que ses fonctions ont pris fin le 15 janvier 2009 ; que son contrat de travail à durée déterminée est arrivé à son terme, sans que l'employeur ait saisi l'inspecteur du travail en application de l'article L. 2421-8 du code du travail ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de la violation du statut protecteur, la cour d'appel retient que, depuis l'entrée en vigueur du nouveau code du travail au 1er mai 2008, le…