Code du travail

Article L. 412-18 : texte et décisions associées

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Décisions associées341
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-18

341 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-25.715

Cour de cassation

En application de l'article L. 2422-1 du code du travail, le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent. Il en résulte que l'employeur ne peut licencier un salarié à la suite d'un licenciement pour lequel l'autorisation a été annulée que s'il a satisfait à cette obligation ou s'il justifie d'une impossibilité de réintégration.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-23.989

Cour de cassation

Aux termes de l'ancien article L. 122-14-16 du code du travail, le licenciement par l'employeur du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement, est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-8 du présent code. 412-8, le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2. Il en résulte que, la recodification étant intervenue à droit constant, le conseiller du salarié bénéficie de la protection prévue à l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-17.485

Cour de cassation

administrative d'appel a replacé les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit jugement, soit en présence d'une décision de refus d'autorisation de licenciement annulée. Cette décision est définitive. Il appartient au juge judiciaire saisi d'une contestation du licenciement d'apprécier la régularité de la procédure suivie.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2017, 15-24.005

Cour de cassation

Ne constituent pas une dérogation illicite aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, les dispositions d'un accord d'entreprise prévoyant qu'antérieurement à la cession d'une des sociétés faisant partie d'une UES, une proposition de transfert dans une autre entité de l'UES sera faite aux salariés titulaires d'un mandat syndical ou électif pour permettre la poursuite de leur contrat de travail et de l'exercice de leur mandat au sein de cette UES

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.310

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2234-3 et L. 2251-1 du code du travail que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement. Ces dispositions, qui sont d'ordre public en raison de leur objet, s'imposent, en vertu des principes généraux du droit du travail, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-21.946

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu l'article L. 2413-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ce texte, recodifiant à droit constant des dispositions des anciens articles L. 112-14-16, L. 412-18 et L. 423-10 du code du travail, le travailleur temporaire, conseiller du salarié, est protégé non seulement en cas d'interruption ou de notification de non-renouvellement de sa mission mais encore dans le cas où l'entreprise de travail temporaire décide de ne plus lui confier de mission ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-12.481

Cour de cassation

détachement pour une nouvelle durée de 5 ans, outre 15. 000, 00 € au titre du préjudice moral en raison de manoeuvres vexatoires et discriminatoires qui ont accompagné la rupture du contrat de travail, et de l'avoir condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QUE, sur la nullité de la rupture du contrat de travail : aux termes de l'article L. 2411-3 (anciennement L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.263

Cour de cassation

syndicaux au CE et au CHSCT) se poursuivent et une proposition de transfert sera faite aux représentants précités pour permettre la poursuite de leur contrat de travail au sein de l'une des sociétés continuant à appartenir à l'UES sous réserve de l'application des dispositions du Code du travail en la matière et notamment aux articles L. 412-16, L. 412-18, L. 423-16, L. 425-1, L. 433-14, L. 436-1 ; étant entendu que la proposition correspondra à un emploi équivalent en terme de durée de travail et de rémunération », M. X... a saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé pour faire juger que la société Sodexaub restait son employeur, et que la société Y...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-21.785

Cour de cassation

Selon l'ancien article L. 514-2 du code du travail, les conseillers prud'hommes salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée bénéficient des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats, lesquelles, en application des dispositions combinées des anciens articles L. 412-18, alinéa 8, L. 425-2 et L. 436-2 s'étendent aux conseillers prud'hommes pendant la période de six mois suivant la cessation de leur mandat. La recodification du code du travail, étant, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant, il en résulte que l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-14.151

Cour de cassation

Ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales relatives au nombre des délégués syndicaux. Il s'ensuit que l'employeur, qui décide unilatéralement d'autoriser la désignation de délégués syndicaux alors même que la condition d'effectif n'est pas remplie, peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement. Dès lors, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-10 et L.

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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2011, 08-44.468

Cour de cassation

a été prononcé pour les mêmes motifs que ceux qui ont été invoqués devant l'autorité administrative et qui avaient donné lieu à la décision de refus de licencier » ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement n'était pas entaché de nullité, la Cour d'appel a violé les articles L. 2411-3, L. 2411-8 et L. 2422-2 du Code du Travail (anciennement L. 412-18, L. 436-1 et L. 436-3) ; ALORS, à titre plus subsidiaire, QU'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas agi de façon frauduleuse en reprochant au salarié, à l'appui du licenciement survenu immédiatement après la fin de la période de protection, des faits constatés pendant cette période, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2411-3, L.

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