Code du travail
Article L. 412-18 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 412-18
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant douze mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Elle est également applicable aux délégués syndicaux créés par des conventions ou accords collectifs.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur, ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué syndical ou un ancien délégué syndical remplissant les conditions visées au quatrième alinéa ci-dessus est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2.
Ces dispositions sont applicables pendant les délais prévus aux articles L. 425-1 et L. 436-1.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 423-10.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43.145
Cour de cassationau titre de la nullité de la rupture au non-respect de son statut protecteur sans s'attacher au préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ; AUX MOTIFS QUE «Sur le respect du statut protecteur : l'employeur ne conteste plus en cause d'appel, le mandat syndical de ce salarié au sein de la SA Eurovia STR exercé pendant une période supérieure à un an et en conséquence le statut protecteur de ce salarié sur le fondement de l'article L 412-18 (devenu L 2411-3) du code du travail, pendant douze mois après la cessation de ses fonctions, ni la nullité du licenciement sans autorisation de l'inspection du travail pendant cette période de protection mais soutient que l'indemnisation globale au titre du caractère illicite du licenciement et du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne…
Cour d'appel de Metz, 22 mars 2011, 11/00177
Cour d'appel5 € par jour de retard pour remise tardive du certificat destiné aux ASSEDIC soit la somme de 156 €, * 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. ( montant sollicité lors des plaidoiries à l'audience de départage ), * 4 925 € brut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect des dispositions de l'article L 412-18 du Code du Travail et 1131 du Code Civil, ( cette somme représente les salaires et avantages qu'il aurait du percevoir au mois de mai et juin 2004), * 1 083,89 € brut au titre de l'indemnité de licenciement de l'article L 122-9 du Code du Travail, ( la prime de départ en retraite a été déduite ). La défenderesse s'opposait à ces prétentions et demandait la condamnation de Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-12.737
Cour de cassationla rend opposable à tous, que le salarié protégé n'a pas à établir que sa désignation a été portée à la connaissance de l'employeur et qu'ainsi, en ne recherchant pas si la liste avait été publiée au recueil des actes administratifs, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-7, L. 122-14-16, L. 412-18 et D. 122-3 anciens du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui par motifs propres et adopté a relevé que le comportement du salarié avait été frauduleux a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-72.591
Cour de cassationen cours ; qu'en affirmant que le licenciement de Monsieur Charles X..., prononcé en méconnaissance de son statut protecteur, produisait les effets d'un licenciement abusif et non d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, et en ne lui allouant pas l'indemnité forfaitaire à laquelle il pouvait prétendre, la Cour d'appel a violé les articles L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1 et L.236-11 du Code du travail devenus L.2411-3, L. 2411-5, L. 2411-8 et L.2411-13 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Charles X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral. AUX MOTIFS QUE Charles X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-69.498
Cour de cassation… que l'article L. 114-24, alinéa 5, du Code de la mutualité, dans sa rédaction applicable à compter du 22 avril 2001 et jusqu'à sa modification le 6 février 2007, dispose que : « … Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant le mandat d'administrateur ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du Code du travail… Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article » ; Qu'aucun décret en Conseil d'Etat n'est intervenu pour l'application de ces dispositions ; … cependant qu'il convient de constater que les dispositions précitées de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2010, 08-43.862
Cour de cassationLes dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la modification des conditions de travail du salarié à l'initiative de l'employeur pendant une période probatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.127
Cour de cassationLorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture. S'il reste compétent pour allouer des dommages-intérêts au salarié au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, il ne peut apprécier ces fautes lorsque les manquements invoqués par le salarié ont nécessairement été contrôlés par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2010, 09-41.507
Cour de cassationL'administrateur de mutuelle exerçant son mandat ou l'ayant cessé depuis moins de six mois, dont le licenciement, selon l'article L. 114-24 du code de la mutualité, est soumis à la procédure de l'ancien article L. 412-18 du code du travail, qui a été licencié sans autorisation administrative a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'au terme de son mandat dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants du personnel, augmentée de six mois
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.895
Cour de cassation, un changement de ses conditions de travail pour lesquelles il n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de les accepter, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil et des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 07-44.747
Cour de cassation; qu'il est exact que le 23 décembre 2004, l'OGEC a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier Madame Jocelyne X..., l'employeur lui imputant divers manquements ; qu'il n'a toutefois pas procédé au licenciement de la salariée en l'état du refus opposé par l'inspecteur du travail ; que l'OGEC a donc parfaitement respecté la procédure imposée par l'article L.412-18 du Code du travail de sorte qu'aucun comportement fautif ne peut lui être objecté ; que si Madame X...
Cour d'appel de Grenoble, chambre sociale, 10 mars 2010, 09/02233
Cour d'appelL'inspecteur du travail a été saisi le 9 août 2001 par l'employeur d'une demande d'autorisation de procéder au licenciement de [Z] [J]. Il a décidé le 14 septembre 2001 que cette demande n'était pas recevable, considérant que l'embauche postérieure au mandatement rendait ce dernier non valable et en a déduit que [Z] [J] ne bénéficiait pas de la protection prévue à l'article L.412-18 du code du travail. [Z] [J] a été licenciée par lettre du 26 septembre 2001 pour insuffisance professionnelle. Par jugement du 9 avril 2004, le tribunal administratif de Grenoble, saisi le 14 novembre 2001 par [Z] [J], a rejeté son recours en annulation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-44.376
Cour de cassationSauf dispositions expresses contraires, la recodification du code du travail est intervenue à droit constant. Il en résulte que s'appliquent au conseiller du salarié les dispositions de l'article L. 2411-3 du code du travail relatives à la durée de la protection d'un délégué syndical
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