Code du travail
Article L. 412-18 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 412-18
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant douze mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Elle est également applicable aux délégués syndicaux créés par des conventions ou accords collectifs.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur, ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué syndical ou un ancien délégué syndical remplissant les conditions visées au quatrième alinéa ci-dessus est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2.
Ces dispositions sont applicables pendant les délais prévus aux articles L. 425-1 et L. 436-1.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 423-10.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-44.897
Cour de cassationeffets d'une démission ; qu'en affirmant que le licenciement de Monsieur Martial X..., prononcé en méconnaissance de son statut protecteur, produisait les effets d'un licenciement abusif et non d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, et en rejetant en conséquence la demande de réparation à ce titre, la Cour d'appel a violé les articles L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1 et L. 236-11 du Code du travail devenus L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-8 et L. 2411-13 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.246
Cour de cassationdu 2 juin 2000 avait été purement et simplement annulée ; que cette annulation avait pour effet de faire revivre la décision d'incompétence de l'inspecteur du travail du 27 décembre 1999 ; qu'en retenant le contraire, pour dire que le licenciement de Monsieur X... ne pouvait pas être prononcé sans autorisation, les juges du fond ont violé l'article L. 412-18 alinéa 3, devenu l'article L. 2421-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société du journal MIDI LIBRE à verser à Monsieur X... une somme de 53.192, 82 € à titre d'indemnisation pour violation de son statut protecteur. AU MOTIFS QUE « sur la base de l'étude réalisée le 1er octobre 2007 par Monsieur Y..., expert-comptable, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-40.991
Cour de cassation; qu'en l'espèce, pour reconnaître le statut de salarié protégé à M. X..., gérant non salarié nommé délégué syndical, la cour d'appel a affirmé que sa mission serait identique à celle assignée par la loi aux délégués syndicaux salariés et qu'il ne représenterait pas son syndicat auprès des gérants mandataires non salariés ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 412-11, L. 412-18 et L. 782-1 devenus L. 2143-3, L. 2411-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.089
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 1er de la Convention n° 135 de l'OIT relative à la protection des représentants des travailleurs et de l'article L. 782-7, recodifié L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.022
Cour de cassationaucune disposition relative à la protection des représentants du personnel ; qu'en affirmant que tant l'article L. 782-7 que le nouvel article L. 7322-1 du code du travail permettaient aux gérants non salariés de bénéficier de cet avantage, la cour d'appel a violé les articles L. 782-7 (devenu l'article L. 7322-1), L. 412-11 (devenu l'article L. 2143-3), L. 412-18 (devenu l'article L. 2411-3), L. 436-1 (devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.857
Cour de cassation; que par correspondance en date du 16 octobre 2002, Madame X... répondait à son employeur en lui indiquant : « comme je vous l'ai dit de vice voix ce 30 septembre 2002, je vous confirme par écrit que je refuse ce poste et ce pour des raisons qui me sont strictement personnelles » ; qu'il n'est pas discuté que cette salariée a été élue en qualité de déléguée du personnel en juin 2001 ; qu'en application de l'article L.412-18 alinéa 7, en cas de transfert d'un salarié protégé une autorisation préalable doit être donnée par l'inspection du travail ; qu'à défaut d'autorisation préalable, la mesure de transfert du salarié protégé est nulle ; qu'il ne saurait être sérieusement contesté qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas sollicité et n'a donc pas obtenu d'autorisation de l'inspecteur du travail lui permettant de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-40.923
Cour de cassationde l'inspecteur du travail, instances auxquelles, il revient, en toutes hypothèses, d'apprécier l'exactitude matérielle des faits invoqués par l'employeur ; qu'en considérant que M. X... ne devait pas bénéficier d'une telle protection et que, partant, son licenciement était régulier, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 425 1 et L. 412-18 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel, en considérant que le refus de renouvellement de l'autorisation de travail placerait automatiquement le salarié concerné dans l'impossibilité de rester ou d'être conservé par l'entreprise qui l'emploie hors du champ d'application de la protection spécifique des salariés protégés, a statué par un motif inopérant, violant ainsi à nouveau les dispositions des articles L. 425 1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.848
Cour de cassationemployeur, si la salariée n'avait pas adopté un comportement frauduleux en laissant sciemment son employeur dans l'ignorance de son élection en qualité de conseiller prud'hommes, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.120-4 (devenu L 1222-1 ) du Code du travail, L.514-2 (devenu les articles L 1442-19 et L 2411-22) du Code du travail, L.412-18 (devenu L 2411-3) dudit Code ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.166
Cour de cassationla chose jugée par rapport aux autres salariés ayant accepté le transfert annulé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 (anciennement L. 122-45 alinéa 1), L. 2141 5 (anciennement L. 412-2), et L. 1134-1 (anciennement L. 122-45 alinéa 4) du Code du travail, ensemble les articles L. 2421-9, L. 2414-1 (anciennement L. 412-18) et L. 2421-3 (anciennement L. 425-1) du même Code et 1351 du Code civil ; ALORS, DE SIXIEME PART, QU'aucun changement dans les conditions de travail d'un salarié protégé entraînant la cessation de ses mandats représentatifs et syndicaux ne peut lui être imposé ; qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus par le salarié de ce changement ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.406
Cour de cassationSelon l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984, à l'expiration d'un détachement le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement ; il en résulte que l'employeur privé n'est pas tenu à l'expiration du détachement à son terme normal de solliciter une autorisation administrative de mettre fin au contrat, sauf lorsqu'il s'est opposé au renouvellement du détachement demandé par le fonctionnaire, ou que ce non-renouvellement est dû à son fait.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-40.182
Cour de cassationdu ler janvier 2003 de sorte qu'il était mal fondé à imputer à DCL une prétendue rupture de son contrat de travail, peu important sa qualité de salarié protégé, la Cour d'appel a faussement appliqué les articles 45 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 et l'article 22 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 et a violé par refus d'application l'article L.412-18 du Code du travail ; ALORS ENFIN QUE la jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée sans discrimination aucune fondée sur n'importe quelle situation ; Qu'en considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 45 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 et 22 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 que dès lors que le détachement d'un fonctionnaire auprès d'une personne morale de droit privé a pris fin conformément à l'arrêté de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.016
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que les faits reprochés à M. X... avaient été commis alors que le salarié avait encore la qualité de délégué syndical ; qu'en déboutant cependant M. X... de ses demandes aux fins de réintégration, d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de dommages intérêts pour licenciement illégal et abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 412-18 et L. 425-1 du code du travail (devenus L. 2421-1 et L. 2421-3) ; Mais attendu que le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, nouveau et mélangé de fait et de droit est partant irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 412-18
Méthode et périmètre
Source et précautions
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