Code du travail

Article L. 425-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées23
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 425-2

23 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-21.856

Cour de cassation

Bien qu'il ne figure pas dans la liste de l'article L. 2412-1 du code du travail, il résulte de la recodification à droit constant issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, que le conseiller du salarié en contrat à durée déterminée bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-8 du code du travail. Toutefois, la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ayant modifié les circonstances dans lesquelles l'employeur saisit l'inspecteur du travail, il y a lieu de juger désormais qu'en application des articles L. 2412-1, L. 2421-7 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-23.989

Cour de cassation

Aux termes de l'ancien article L. 122-14-16 du code du travail, le licenciement par l'employeur du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement, est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-8 du présent code. 412-8, le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2. Il en résulte que, la recodification étant intervenue à droit constant, le conseiller du salarié bénéficie de la protection prévue à l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-21.785

Cour de cassation

Selon l'ancien article L. 514-2 du code du travail, les conseillers prud'hommes salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée bénéficient des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats, lesquelles, en application des dispositions combinées des anciens articles L. 412-18, alinéa 8, L. 425-2 et L. 436-2 s'étendent aux conseillers prud'hommes pendant la période de six mois suivant la cessation de leur mandat. La recodification du code du travail, étant, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant, il en résulte que l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.716

Cour de cassation

une indemnisation pour la méconnaissance du statut protecteur, et en le déboutant de ses demandes de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et de ses demandes subséquentes en dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse et relatives aux indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 425-2, devenu l'article L. 2412-3, L. 122-8, devenu l'article L. 1234-5, l'article L. 122-9, devenu l'article L. 1234-9, et l'article L. 122-14-4, devenu l'article L. 1235-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que les demandes de requalification des contrats à durée déterminée n'étaient pas fondées, la cour d'appel en a déduit à bon droit que M. X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.078

Cour de cassation

et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 81 632 euros au titre des salaires dus pendant la période de protection, ainsi que 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Attendu que par lettre du 20 juin 2006, la société employeur avait indiqué à l'inspectrice du travail, sous le visa de l'article L.425-2 alinéa premier, que le contrat "à durée déterminée d'usage" conclu le 22 août 2005 avec Christelle X..., qui exerce les fonctions de délégué du personnel titulaire, avait pris fin "à son échéance normale le 25 juin 2006...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.079

Cour de cassation

122-14-4 du code du travail, Nathalie X...est également créancière des sommes suivantes au titre des indemnités de rupture : * • indemnité compensatrice de préavis : 4. 800, 00 €, * • indemnité compensatrice de congés payés afférents : 480, 00 €, * • dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 400, 00 = € ; indemnité légale de licenciement : 720, 00 € » ALORS QUE lorsque, en application de l'article L425-2 devenu L2421-8 du code du travail, l'employeur a saisi l'inspection du travail aux fins qu'elle se prononce sur le caractère non discriminatoire du non renouvellement du contrat à durée déterminée d'un salarié protégé, avant l'expiration de son terme, celui-ci se trouve prorogé dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail ou le cas échéant, en cas de recours…

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2007, 06-41.086

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 412-18 et L. 425-2 du code du travail, que le terme du contrat à durée déterminée conclu en vertu des dispositions de l'article L. 122-1-2 III du même code, est prorogé dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail ou le cas échéant, en cas de recours hiérarchique, de la décision ministérielle et que, dans le cas où l'autorisation est refusée, le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée par application de l'article L. 122-3-10 du code du travail.

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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-41.953

Cour de cassation

; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen qui démontrait que l'inspecteur du travail avait validé le transfert de M. X... et avait ainsi donné son autorisation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le salarié protégé ne peut renoncer à la procédure d'autorisation d'ordre public prévue par les articles L. 421-18 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-44.703

Cour de cassation

Dès lors qu'un inspecteur du travail a fait connaître à un employeur qu'il ne pourrait être mis fin au contrat à durée déterminée d'un salarié protégé avant qu'il ait constaté, en applicaiton de l'article L. 425-2, avant dernier alinéa, du Code du travail, que ce salarié ne faisait pas l'objet d'une mesure discriminatoire, et que l'employeur avait mis fin au contrat au terme prévu sans attendre la prise de position de l'inspecteur du travail, une cour d'appel, statuant en référé, peut décider que l'employeur avait commis un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser en ordonnant la réintégration du salarié.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 02-60.006

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 425-2 et L. 436-2 du Code du travail que lorsque le salarié fait acte de candidature moins d'un mois avant l'expiration du contrat à durée déterminée, l'arrivée du terme de ce contrat entraîne la cessation du lien contractuel sans que l'employeur soit tenu de saisir l'inspecteur du travail, cette formalité ne lui étant imposée que lorsque le salarié est protégé avant le point de départ du délai d'un mois ; il appartient seulement au salarié qui s'estime victime d'une discrimination d'établir la disparité de situation qu'il allègue et à l'employeur de s'expliquer sur les raisons de celle-ci.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 98-44.269

Cour de cassation

Selon l'article L. 425-2 du Code du travail, lorsque le salarié, candidat aux fonctions de délégué du personnel, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, l'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du Travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. A défaut de saisine de l'inspecteur du Travail à l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée, le contrat n'est pas rompu.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 97-41.363

Cour de cassation

Le contrat de travail à durée déterminée d'un salarié protégé, conclu pour remplacer un salarié absent, ne comportant pas de terme précis, l'employeur n'avait à saisir l'autorité administrative qu'à compter du jour où le salarié remplacé faisait connaître son intention de mettre fin au contrat. La cour d'appel qui a constaté que le contrat à durée déterminée ne s'était poursuivi au-delà de son terme qu'en raison de la nécessité pour l'employeur de respecter la procédure protectrice des salariés protégés a exactement décidé que le contrat était resté à durée déterminée.

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