Code du travail

Article L. 425-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées23
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 425-2

23 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 95-44.388

Cour de cassation

L'annulation par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 425-1 et L. 425-2 du Code du travail emporte pour le salarié concerné le droit à réintégration dans son emploi. Si cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et permettant l'exercice du mandat représentatif.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 90-45.730

Cour de cassation

L'arrivée du terme du contrat à durée déterminée n'entraîne la cessation du lien contractuel du salarié délégué du personnel qu'après constatation par l'inspecteur du Travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1 du Code du travail, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Un mois avant l'arrivée du terme du contrat, l'employeur, lui-même, doit saisir l'inspecteur du Travail qui doit statuer avant la date de ce terme.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-60.124

Cour de cassation

que cette dernière qui soutenait que depuis le 15 mars 1990 son contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée s'était bien gardée de saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification et avait attendu pour le faire l'annonce des élections des délégués du personnel afin de bénéficier des dispositions des articles L. 425-1 et L. 425-2 du Code du travail dans un but de protection exclusivement individuelle, que le jugement attaqué a donc violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile L. 421-1 et suivants et L.

Contrat de travailIrrecevabilité+2
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 89-41.003

Cour de cassation

L'annulation par le juge administratif d'une décision de l'inspecteur du Travail ou du ministre compétent autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 425-1 et L. 425-2 du Code du travail emporte pour le salarié concerné le droit à réintégration dans son emploi. Ce n'est que dans le cas où cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant que la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et permettant l'exercice du mandat représentatif.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-40.769

Cour de cassation

Y..., motif pris de ce que l'inspection du travail avait refusé de l'autoriser, sans rechercher si, à la date où la société avait informé M. Y... du non-renouvellement du contrat, celle-ci avait eu régulièrement connaissance de la prétendue candidature de ce salarié, le tribunal a entaché son jugement d'un défaut de base légale au regard des articles L. 425-1 et L. 425-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait lui-même sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de ne pas renouveler le contrat de travail de M. Y... en application des articles L. 425-1 et L.

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