Code du travail
Article L. 425-2 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 425-2
Lorsque le salarié, délégué du personnel, ancien délégué ou candidat aux fonctions de délégué, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, les dispositions de l'article L. 425-1 sont applicables si l'employeur envisage de rompre le contrat avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave du salarié, ou n'envisage pas de renouveler le contrat qui comporte une clause de report de terme.
L'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Un mois avant l'arrivée du terme du contrat, l'employeur doit saisir l'inspecteur du travail qui doit statuer avant la date du terme du contrat.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais prévus à l'article précédent. Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 425-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 95-44.388
Cour de cassationL'annulation par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 425-1 et L. 425-2 du Code du travail emporte pour le salarié concerné le droit à réintégration dans son emploi. Si cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et permettant l'exercice du mandat représentatif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 90-45.730
Cour de cassationL'arrivée du terme du contrat à durée déterminée n'entraîne la cessation du lien contractuel du salarié délégué du personnel qu'après constatation par l'inspecteur du Travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1 du Code du travail, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Un mois avant l'arrivée du terme du contrat, l'employeur, lui-même, doit saisir l'inspecteur du Travail qui doit statuer avant la date de ce terme.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-60.124
Cour de cassationque cette dernière qui soutenait que depuis le 15 mars 1990 son contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée s'était bien gardée de saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification et avait attendu pour le faire l'annonce des élections des délégués du personnel afin de bénéficier des dispositions des articles L. 425-1 et L. 425-2 du Code du travail dans un but de protection exclusivement individuelle, que le jugement attaqué a donc violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile L. 421-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-40.502
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 425-1, L. 425-2 et L. 425-3 du Code du travail que le droit à indemnisation prévu par le dernier alinéa du dernier de ces textes est ouvert à tous les salariés mentionnés aux articles L. 425-1 et L. 425-2 dudit code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 89-41.003
Cour de cassationL'annulation par le juge administratif d'une décision de l'inspecteur du Travail ou du ministre compétent autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 425-1 et L. 425-2 du Code du travail emporte pour le salarié concerné le droit à réintégration dans son emploi. Ce n'est que dans le cas où cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant que la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et permettant l'exercice du mandat représentatif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-40.769
Cour de cassationY..., motif pris de ce que l'inspection du travail avait refusé de l'autoriser, sans rechercher si, à la date où la société avait informé M. Y... du non-renouvellement du contrat, celle-ci avait eu régulièrement connaissance de la prétendue candidature de ce salarié, le tribunal a entaché son jugement d'un défaut de base légale au regard des articles L. 425-1 et L. 425-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait lui-même sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de ne pas renouveler le contrat de travail de M. Y... en application des articles L. 425-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 85-43.370
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour décider que les dispositions concernant la rupture du contrat de travail par voie de licenciement sont étrangères au litige et qu'une salariée titulaire des mandats de délégué syndical et de délégué du personnel, ne peut prétendre à la protection des articles L. 425-2 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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