Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.502

Arrêt du 19 décembre 1990Pourvoi n° 88-40.502

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailSalarié protégé
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de la combinaison des articles L. 425-1, L. 425-2 et L. 425-3 du Code du travail que le droit à indemnisation prévu par le dernier alinéa du dernier de ces textes est ouvert à tous les salariés mentionnés aux articles L. 425-1 et L. 425-2 dudit code.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 425-1, L. 425-2 et L. 425-3 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le droit à indemnisation prévu par le dernier alinéa de l'article L. 425-3 du Code du travail est ouvert à tous les salariés mentionnés aux articles L. 425-1 et L. 425-2 dudit code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., candidat désigné aux élections de délégués du personnel dont le premier tour avait eu lieu le 22 octobre 1984 dans la société Serho, a été licencié le 15 novembre 1984, avec une autorisation de l'inspecteur du Travail, laquelle a été annulée le 30 avril 1985 par décision du ministre du Travail qui est devenue définitive ; que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité, la cour d'appel a énoncé que le droit à indemnisation prévu par l'alinéa 4 de l'article L. 425-3 du Code du travail ne concerne que les seuls délégués du personnel et non les autres salariés mentionnés aux articles L. 425-1 et L. 425-2 dudit code ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité fondée sur l'application de l'article L. 425-3, alinéa 4, du Code du travail, l'arrêt rendu le 26 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailSalarié protégéInspection du travail

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Identifiant source
6079b1569ba5988459c51b08

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