Code du travail
Article L. 425-3 : texte et décisions associées
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Article L. 425-3
L'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 425-1 et L. 425-2 emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.
Le salarié concerné est rétabli dans ses fonctions de délégué si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie, jusqu'aux élections suivantes de délégués du personnel, de la procédure prévue à l'article L. 425-1.
Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le délégué du personnel a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 425-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-10.942
Cour de cassation203,14 euros à titre de congés payés afférents - 1089,05 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 25 300,82 euros à titre d'indemnité pour non respect du statut de salarié protégé [« Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire » au visa des articles : L 425-3 alinéa 4 du code du travail dans sa version en vigueur du 21 décembre 1993 au 20 février 2001 et 1370 du code civil (obligation légale)] - 487,87 euros au titre de rappel de la prime de fidélité ainsi que 48,78 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 710,84 euros au titre de la quote-part sur la réserve de participation aux résultats de l'entreprise pour les années 1993 à 1997, - 5 655,91 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-24.121
Cour de cassation; que par un arrêt du 2 février 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal administratif ; Sur le moyen unique du pourvoi n° U 14-24.246 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique de ce pourvoi ci-après annexé, qui est irrecevable ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° G 14-24.121 : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 425-3 devenus L. 1235-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 13 septembre 2012, 10/08937
Cour d'appelVu l'arrêt rendu le 16 novembre 2010 par la chambre sociale de la Cour de Cassation, Vu l'absence de jugement sur le fond, d'infirmer les deux jugements entrepris, de juger que la rupture du contrat de travail incombe à la MSA IDF, de condamner la MAS IDF à lui payer les sommes suivantes: * 206'400 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur en application des articles L 241-6-2 et L 425-3 anciens du code du travail devenus L4623-4 et L 2422-1 du code du travail, * 20'640 € au titre des congés payés sur l'indemnité de violation du statut protecteur, * 41'280 € à titre d'indemnité de préavis, * 4128 € au titre des congés payés sur préavis * 178'880 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 123'840 € à titre de dommages-intérêts pour rupture à l'initiative de l'employeur, à titre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2012, 12-40.024
Cour de cassationSOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon la question prioritaire de constitutionnalité, telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'ayant transmise à la Cour de cassation : "L'article L. 2422-4 du code du travail en sa rédaction actuellement applicable (anciennement article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-11.221
Cour de cassationLe salarié protégé, licencié en vertu d'une autorisation ultérieurement annulée et ne demandant pas sa réintégration, d'une part, peut prétendre, s'il remplit les conditions, tant au paiement des indemnités de rupture qu'à celui de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important son départ à la retraite, d'autre part, a le droit d'être indemnisé de la totalité du préjudice subi depuis son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision annulant l'autorisation, sous déduction des pensions de retraite perçues pendant la même période
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-14.181
Cour de cassation; le licenciement d'un salarié protégé, prononcé sans autorisation administrative ou malgré un refus d'autorisation administrative, est nul ; mais l'annulation, intervenue postérieurement à la notification du licenciement, sur recours hiérarchique ou par le juge administratif, d'une autorisation administrative de licenciement emporte pour le salarié un droit à réintégration et un droit à indemnisation ; aux termes de l'article L 2422-1 du code du travail (anciens L. 412-19, L. 425-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2011, 08-44.468
Cour de cassation; la rupture même du contrat de travail met fin au mandat de délégué syndical et rend nécessaire une nouvelle désignation par le syndicat en cas de réintégration ; or, en l'espèce, les nouvelles désignations ont eu lieu et ont été annulées avant prononcé du licenciement ; pour les délégués du personnel et les représentants du personnel au comité d'entreprise, l'article L. 2422-2 du Code du travail (anciens L. 425-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.798
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de décider que la société Dexia crédit local de France l'a régulièrement réintégrée à compter du 9 septembre 2002, que son licenciement n'était pas nul et de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité équivalent à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir depuis cette date, alors, selon le moyen : 1°/ que l'emploi équivalent, au sens de l'article L. 425-3 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-40.893
Cour de cassationsur la base d'un contrat saisonnier de 7 mois sur 12, de surcroît pour les seules années en 2002 et 2003, bien que la relation de travail ait été requalifiée en contrat à durée indéterminée depuis le 6 avril 1990, ce qui impliquait que l'indemnisation prenne en compte 12 mois de salaires par an, et ce du 18 novembre 2001 au 6 avril 2004, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1 devenu L. 2. 411-5 et L. 425-3 devenu L. 2422-4 du Code du travail ; Alors 2°) qu'en ayant déterminé l'indemnisation de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.321
Cour de cassationToutefois, en cas de faute grave, l'employeur a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-40.923
Cour de cassation; qu'en pareille hypothèse le salarié protégé licencié en violation du statut protecteur, outre la sanction de cette violation, a le droit d'obtenir non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice subi résultant du caractère illicite et le cas échéant discriminatoire de son licenciement, qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-8 et L. 425-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-43.160
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux conseils pour M. X...
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Méthode et périmètre
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