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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-11.221

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Congés payés • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/03/2012
Numéro d'affaire
11-11.221
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00909

Résumé

Le salarié protégé, licencié en vertu d'une autorisation ultérieurement annulée et ne demandant pas sa réintégration, d'une part, peut prétendre, s'il remplit les conditions, tant au paiement des indemnités de rupture qu'à celui de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important son départ à la retraite, d'autre part, a le droit d'être indemnisé de la totalité du préjudice subi depuis son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision annulant l'autorisation, sous déduction des pensions de retraite perçues pendant la même période

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.1235-3 et L. 2422-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les activités de la société Isogard France, qui employait M. X... , salarié protégé, ont été reprises par la société Isogard Tyco le 1er février 2002 dans le cadre d'un plan de cession arrêté par le tribunal de commerce le 29 janvier 2002 à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que, saisi par le commissaire à l'exécution du plan, l'inspecteur du travail a accordé, le 11 avril 2002, l'autorisation de licencier M. X... ; que son licenciement a été prononcé le 15 avril 2002 ; que l'intéressé a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2002 ; que par un arrêt du 4 juillet 2006, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du 3 février 2004 par lequ…