Code du travail

Article L. 2422-4 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées196
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2422-4

196 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 25-12.952

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que le montant de l'indemnité de mise à la retraite de 39 537,90 euros qu'il avait perçue en 2007 avait déjà été déduit de celui de l'indemnité de mise à la retraite qui lui avait été versée au mois de mai 2017, ce qui s'opposait à une nouvelle déduction de cette somme de 39 537,90 euros pour l'évaluation du montant de l'indemnité due au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 10.

Nullité du licenciementCassation+1
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2

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02469

Cour d'appel

Juger subsidiairement que la société [2] [K] [V] ne justifie pas d'une recherche loyale et sérieuse d'un poste de reclassement ; - Juger ainsi le licenciement de Mme [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence : - Condamner la société [2] [K] [V] à verser les sommes suivantes : Rappel de salaires dus entre le licenciement (26 mai 2015) et la prise d'acte (16 mars 2016) : 21 948,61 euros ; Subsidiairement article L.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+17
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3

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/00830

Cour d'appel

Le salarié réplique que le calcul de l'indemnité due tient compte des évolutions annuelles et conventionnelles de son salaire de base négocié lors de NAO de la société [1] Ile de France et de l'établissement de [Localité 4] et des déductions à opérer des sommes qu'il a perçues pendant la période du 22 mars 2013 au 9 septembre 2020. ** Aux termes de l'article L.2422-4 du code du travail, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Condamnation : 76 878 €Licenciement+14
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4

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/01559

Cour d'appel

Il convient en revanche de tirer les conséquences de l'annulation de l'autorisation administrative. Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement. Lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L.

Condamnation : 32 759 €Licenciement+18
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5

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 23/00178

Cour d'appel

personnel (titulaire ou suppléant), ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Selon l'article L. 2422-4 du code du travail, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi du mandat de délégué du personnel (titulaire ou suppléant) a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Condamnation : 3 880 €Licenciement+21
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2026, 24-22.174

Cour de cassation

Le 17 juillet 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre le liquidateur de la société Informex et la société Labcatal pour obtenir à titre principal la nullité de son licenciement et sa réintégration au sein de la société Labcatal, et la condamnation de cette dernière au paiement d'une indemnité d'éviction, et à titre subsidiaire la fixation au passif de la liquidation de la société Informex de diverses sommes au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le second moyen 5.

7

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07671

Cour d'appel

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement notifié par lettre du 29 octobre 2008, - le réformer en ce qu'il a débouté M.[J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement, notifié par lettre du 29 octobre 2008, nul sur le fondement de l'article L.2511-1 du code du travail et, en tout état de cause, pour licenciement illicite, - confirmer, dans son principe, le jugement entrepris du chef d'indemnité prévue à l'article L.2422-4 du code du travail, sauf à l'infirmer quant au montant de la somme qui a été allouée de ce chef à M.[J], et, statuant à nouveau sur ces chefs de demande, - porter le montant de l'indemnité due à M.

Condamnation : 69 754 €Licenciement+19
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-17.941

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3322-1 du code du travail, L. 3325-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 et dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, et L. 2422-4 du code du travail, que les sommes dues par l'employeur à un salarié au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, lesquelles n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette des cotisations, n'entrent pas dans l'assiette de la somme due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail

9

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 janvier 2026, 24/01652

Cour d'appel

cause réelle et sérieuse, - Fixer la créance de Mme [W] [O] au passif de la liquidation de la SAS [20] à la somme de 15 000 euros pour violation des obligations de reclassement par la SAS [20], - Fixer la créance de Mme [W] [O] au passif de la liquidation de la SAS [20] à la somme de 22 521.79 euros nets au titre de l'indemnité d'éviction visé à l'article L 2422-4 du code du travail, - Ordonner la délivrance des bulletins de salaires au titre de l'indemnités d'éviction pour sa période et son montant, - Fixer la créance de Mme [W] [O] au passif de la liquidation de la SAS [20] à la somme de 3000 euros ainsi qu''aux entiers dépens de l'instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dire et juger opposable au [12] la décision de condamnation intervenue, Condamner la SAS [20] représentée par ses…

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-13.172

Cour de cassation

Il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juin 2019, avec effet rétroactif au 1er février 2019. 5. Le 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 16 octobre 2018 ayant autorisé le licenciement. 6. Postérieurement à ce jugement, le salarié a sollicité devant la juridiction prud'homale notamment le paiement par l'employeur d'une indemnité au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail, en demandant, à hauteur d'appel, d'ordonner à l'AFPA de régler les cotisations de retraite afférentes aux régimes général et complémentaire aux pertes de ressources pour les années 2018, 2019 et 2020. Examen du moyen Enoncé du moyen 7.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 22-24.337

Cour de cassation

à hauteur de 18 149,59 euros pour la période comprise entre le 19 janvier 2018, date de la mise à pied conservatoire, et le 25 avril 2018, date du licenciement qui a par la suite été annulé ; qu'en ajoutant cependant d'office, sous couvert de l'article 12 du code de procédure civile, que le salarié avait également droit, sur le fondement de l'article L.

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