Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-12.952
Arrêt du 24 juin 2026Pourvoi n° 25-12.952
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Nancy · 20 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00575
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
45 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 24 juin 2026
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 575 F-D
Pourvoi n° V 25-12.952
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026
M. [G] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 25-12.952 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2025 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société TotalEnergies Petrochemicals France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société TotalEnergies Petrochemicals France, après débats en l'audience publique du 28 mai 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 janvier 2025), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 21-22.913, publié), M. [B] a été engagé par les Houillères du bassin de Lorraine le 4 septembre 1961, son employeur étant en dernier lieu la société Total Petrochemicals France devenue TotalEnergies Petrochemicals France.
2. Mis à la retraite d'office le 7 février 2007 alors qu'il était titulaire de mandats syndicaux, il a été réintégré dans son emploi le 9 juin 2016, après annulation définitive de l'autorisation administrative initialement obtenue par l'employeur.
3. Le salarié a été mis à la retraite d'office le 13 mai 2017.
4. Le 9 août 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de condamnations de la société à lui verser diverses sommes, notamment en réparation des préjudices matériels résultant de ses pertes de salaires, de primes d'intéressement, de participation et de possibilité d'abondement.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur la demande subsidiaire de rectification d'erreur matérielle
6. L'erreur invoquée affecte le seul dispositif du jugement de départage rendu le 19 août 2019 par le conseil de prud'hommes de Forbach.
7. Dès lors, la Cour de cassation n'étant pas, en application de l'article 462 du code de procédure civile, compétente pour statuer sur une demande de rectification d'erreur matérielle affectant une décision qui ne lui est pas déférée, il y a lieu de la déclarer irrecevable.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 124 423,16 euros bruts, dont à déduire, une fois les cotisations sociales y afférentes réglées, la somme de 39 537,90 euros nets, la somme allouée à titre de réparation de son préjudice matériel, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, M. [B] soutenait, avec offre de preuve, que "la réintégration ( ) en juin 2016 a induit le calcul d'une nouvelle indemnité de mise à la retraite en mai 2017 s'élevant à 115 192.85 euros bruts, comme le précise la lettre du 18 septembre 2017" et que "sur cette indemnité recalculée, l'employeur a versé la somme de 75 654,95 euros bruts, l'indemnité de 39 537,90 euros perçue en février 2007 ayant été neutralisée" ; que, pour limiter la réparation du préjudice matériel de M. [B] à la somme de 124 423,16 euros bruts, dont à déduire, une fois les cotisations sociales y afférentes réglées, la somme de 39 537,90 euros nets, la cour d'appel a retenu qu' "en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de mise à la retraite, l'indemnité de mise à la retraite de 39 537,90 euros nette perçue par M. [B] en 2007, comme l'établit le document intitulé "modalités du calcul de l'indemnité de mise à la retraite" produit par le demandeur, devra également être déduite du montant net obtenu après paiement des cotisations sociales sur la somme de 124 423,16 euros" ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que le montant de l'indemnité de mise à la retraite de 39 537,90 euros qu'il avait perçue en 2007 avait déjà été déduit de celui de l'indemnité de mise à la retraite qui lui avait été versée au mois de mai 2017, ce qui s'opposait à une nouvelle déduction de cette somme de 39 537,90 euros pour l'évaluation du montant de l'indemnité due au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
10. Pour limiter la réparation du préjudice matériel du salarié, l'arrêt retient qu'en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de mise à la retraite, l'indemnité de mise à la retraite de 39 537,90 euros nette perçue par le salarié en 2007 devra également être déduite du montant net obtenu après paiement des cotisations sociales sur la somme de 124 423,16 euros.
11. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir, avec offre de preuve, que l'indemnité de 39 537,90 euros perçue en février 2007 avait déjà été déduite par l'employeur du montant de l'indemnité de mise à la retraite versée à la suite de sa mise à la retraite d'office en mai 2017, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation du chef de dispositif condamnant la société à payer la somme de 124 423,16 euros brut en réparation du préjudice matériel dont à déduire, une fois les cotisations sociales y afférentes réglées par l'employeur, la somme de 39 537,90 euros net, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Total Petrochemicals France devenue TotalEnergies Petrochemicals France à payer à M. [B] la somme de 124 423,16 euros brut en réparation de son préjudice matériel dont à déduire, une fois les cotisations sociales y afférentes réglées par l'employeur, la somme de 39 537,90 euros net, l'arrêt rendu le 20 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société TotalEnergies Petrochemicals France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société TotalEnergies Petrochemicals France et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Nancy · 20 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00575
- Identifiant source
- 6a3b6bc1cdc6046d47742a8e
