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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 25-12.952

Date
24/06/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
25-12.952
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

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  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 janvier 2025), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 21-22.913, publié), M. [B] a été engagé par les Houillères du bassin de Lorraine le 4 septembre 1961, son employeur étant en dernier lieu la société Total Petrochemicals France devenue TotalEnergies Petrochemicals France.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Total Petrochemicals France devenue TotalEnergies Petrochemicals France à payer à M. [B] la somme de 124 423,16 euros brut en réparation de son préjudice matériel dont à déduire, une fois les cotisations sociales y afférentes réglées par l'employeur, la somme de 39 537,90 euros net, l'arrêt rendu le 20 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy.
  • Réponse: En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir, avec offre de preuve, que l'indemnité de 39 537,90 euros perçue en février 2007 avait déjà été déduite par l'employeur du montant de l'indemnité de mise à la retraite versée à la suite de sa mise à la retraite d'office en mai 2017, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
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  • Faits: Le 9 août 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de condamnations de la société à lui verser diverses sommes, notamment en réparation des préjudices matériels résultant de ses pertes de salaires, de primes d'intéressement, de participation et de possibilité d'abondement.

Conclusion : Dès lors, la Cour de cassation n'étant pas, en application de l'article 462 du code de procédure civile, compétente pour statuer sur une demande de rectification d'erreur matérielle affectant une décision qui ne lui est pas déférée, il y a lieu de la déclarer irrecevable.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 575 F-D Pourvoi n° V 25-12.952 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026 M. [G] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 25-12.952 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2025 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société TotalEnergies Petrochemicals France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société TotalEnergies Petrochemicals France, après débats en l'audience publique du 28 mai 2026 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 janvier 2025), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 21-22.913, publié), M. [B] a été engagé par les Houillères du bassin de Lorraine le 4 septembre 1961, son employeur étant en dernier lieu la société Total Petrochemicals France devenue TotalEnergies Petrochemicals France. 2.

Mis à la retraite d'office le 7 février 2007 alors qu'il était titulaire de mandats syndicaux, il a été réintégré dans son emploi le 9 juin 2016, après annulation définitive de l'autorisation administrative initialement obtenue par l'employeur. 3.

Le salarié a été mis à la retraite d'office le 13 mai 2017. 4.

Le 9 août 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de condamnations de la société à lui verser diverses sommes, notamment en réparation des préjudices matériels résultant de ses pertes de salaires, de primes d'intéressement, de participation et de possibilité d'abondement.

Examen des moyens Sur le troisième moyen 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur la demande subsidiaire de rectification d'erreur matérielle 6.

L'erreur invoquée affecte le seul dispositif du jugement de départage rendu le 19 août 2019 par le conseil de prud'hommes de Forbach. 7.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/06/2026
Numéro d'affaire
25-12.952
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00575
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 janvier 2025), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 21-22.913, publié), M. [B] a été engagé par les Houillères du bassin de Lorraine le 4 septembre 1961, son employeur étant en dernier lieu la société Total Petrochemicals France devenue TotalEnergies Petrochemicals France. 2. Mis à la retraite d'office le 7 février 2007 alors qu'il était titulaire de mandats syndicaux, il a été réintégré dans son emploi le 9 juin 2016, après annulation définitive de l'autorisation administrative initialement obtenue par l'employeur. 3. Le salarié a été mis à la retraite d'office le 13 mai 2017. 4. Le 9 août 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de condamnations de la société à lui verser diverses sommes, notamment en réparation des préjudices matériels résultant de ses pertes de salaires, de primes…