Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2026, 24-22.174
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Obligation de sécurité • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24-22.174
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00428
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 12 mai 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrê…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 12 mai 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 428 F-D Pourvoi n° Y 24-22.174 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2026 M. [V] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-22.174 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Labcatal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société [X]-Pecou [X], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [S] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Informex, 3°/ à l'Unédic délégation AGS CGEA IDF-Ouest, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [A], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Labcatal, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel 1.
Il est donné acte à M. [A] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [X]-Pecou en sa qualité de liquidateur de la société Informex et l'association Unédic délégation AGS CGEA IDF Ouest.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 2024), M. [A] a été engagé en qualité de visiteur médical, à compter du 3 septembre 1990 par la société Informex, qui avait conclu un contrat de prestation de services avec la société Labcatal et dont l'objet était la présentation exclusive des produits de cette dernière auprès du corps médical, par l'intermédiaire de son réseau de visiteurs médicaux.
Le salarié était depuis 2014 investi d'un mandat de conseiller du salarié. 3.
Par lettre du 5 septembre 2016, la société Labcatal a notifié à la société Informex la rupture définitive du contrat de prestations de promotion médicale et de tous leurs liens contractuels.
La société Informex a cessé toute activité à compter de la notification de cette décision de résiliation unilatérale et par jugement du 30 août 2017, a été placée en liquidation judiciaire, la société De Bois-[X], étant nommée en qualité de liquidateur. 4.
Le 17 juillet 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre le liquidateur de la société Informex et la société Labcatal pour obtenir à titre principal la nullité de son licenciement et sa réintégration au sein de la société Labcatal, et la condamnation de cette dernière au paiement d'une indemnité d'éviction, et à titre subsidiaire la fixation au passif de la liquidation de la société Informex de diverses sommes au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Examen des moyens Sur le second moyen 5.