Code du travail

Article L. 2331-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées235
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2331-1

235 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07119

Cour d'appel

La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national. Madame [X] soutient qu'un poste d'Assistant administratif et commercial à [9] était disponible en juillet 2020 mais qu'il ne lui a jamais été proposé. Elle affirme que l'employeur s'est contenté d'un mail circulaire au groupe sans recherche sérieuse.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+10
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2

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00249

Cour d'appel

A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.' Aux termes de l'article L. 2331-1 du code du travail, applicable aux licenciements notifiés avant comme après le 24 septembre 2017 : 'Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2026, 24-22.174

Cour de cassation

, que les deux sociétés qui se déclarent soeurs dans certains des contrats les liant ne se présentent pas comme mère et fille, et ne peuvent être considérées comme créant un groupe, aucun élément produit ne permettant de caractériser qu'elles sont unies via le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail. 9.

4

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/06463

Cour d'appel

Selon l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version résultant de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 qui définit le cadre de l'obligation de reclassement du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français. L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. En l'espèce, M.

Condamnation : 15 441 €Licenciement+9
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 22-12.201

Cour de cassation

L'exercice, par une société de gestion d'un fonds commun de placement, des droits de vote attachés aux actions émises par une société dans laquelle le fonds commun de placement a investi, ne permet pas de retenir la société de gestion comme une entreprise en contrôlant d'autres au sens et pour l'application de l'article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, afin de déterminer le périmètre du groupe dans lequel s'apprécie la cause économique du licenciement d'un salarié, retient qu'une société de gestion d'un fonds commun de placement ne peut pas être qualifiée d'entreprise en contrôlant une autre au sens de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-13.280

Cour de cassation

1233-71 et L. 1233-72 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 : 15. Aux termes du premier de ces textes, dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2025, 22-12.201

Cour de cassation

licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national (Soc., 16 novembre 2016, pourvoi n° 14-30.063, Bull. 2016, V, n° 216). 9. Aux termes de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+2
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8

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 janvier 2025, 22/03543

Cour d'appel

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français. L'article L. 1226-15 du code du travail dispose quant à lui que le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 22-22.838

Cour de cassation

La société Leni fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que le périmètre du groupe à prendre en considération pour apprécier la cause économique d'un licenciement est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail ; qu'une filiale commune, dont le capital est partagé entre deux sociétés ou groupes de sociétés qui la gèrent sur un plan de stricte égalité, n'appartient à aucun groupe ; que pour dire que la société Is communication appartenait à un groupe, après avoir constaté qu'elle était cogérée par deux de ses associés, à savoir M. [K] et M.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-14.333

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2242-2, L. 2242-20 du code du travail et L. 2312-22 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, que l'obligation de négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels est subordonnée à l'existence d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise

Licenciement économique / PSERejet+6
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-21.598

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour le manquement à son obligation de suivi de formation et d'adaptation, alors « que l'article L. 6321-1 du code du travail disposait dans sa rédaction en vigueur du 26 novembre 2009 au 7 mars 2014 que ''dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L.

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