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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02469

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-3
Date
01/06/2026
Numéro d'affaire
23/02469

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 01 JUIN 2026 N° RG 23/02469 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBOP AFFAIRE : [G…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 01 JUIN 2026 N° RG 23/02469 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBOP AFFAIRE : [G] [D] [Y] [B] épouse [O] C/ S.A.S. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY N° RG : 21/00617 LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [G] [D] [Y] [B] épouse [O] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220 APPELANTE **************** S.A.S. [1] N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Audrey LANCON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727 Plaidant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport et Madame Soisic BRAJEUL, attachée de justice.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Madame Anne DUVAL, Conseillère, Madame Françoise CATTON, Conseillère, Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON FAITS ET PROCÉDURE La société [2] [K] [V] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Pontoise.

Elle a pour activités la clinique chirurgicale, la radiologie, la maternité et l'obstétrique.

Elle emploie plus de 300 salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 mai 2005, Mme [Y] [B] épouse [O] a été engagée par la société [2] [K] [V], en qualité d'infirmière, position 1, niveau T, groupe A, coefficient 243, à temps plein , à compter du 23 mai 2005.

Au dernier état de la relation de travail, Mme [O] exerçait toujours les fonctions d'infirmière, et percevait un salaire de 2 200 euros par mois La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.

Du 6 juin 2012 au 6 juin 2014, Mme [O] a exercé les fonctions de déléguée du personnel.

Le 31 juillet 2013, Mme [O] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 8 mars 2016 inclus.

Par avis rendu à l'issue de la visite médicale de pré-reprise du 11 février 2014, Mme [O] a été déclarée inapte à son poste de travail mais apte à un autre poste par la médecine du travail, en ces termes : «Inapte au poste mais apte à un autre : inapte au poste d'infirmière de nuit en service d'hospitalisation, apte à tout poste d'infirmière dans un autre service, à revoir le 26 février 2014 à 9h15 pour une deuxième visite d'inaptitude. » Par avis rendu à l'issue de la deuxième visite médicale de reprise du 26 février 2014, Mme [O] a été déclarée inapte à son poste de travail mais apte à un autre poste par la médecine du travail, en ces termes : « Inapte au poste mais apte à un autre : Inaptitude 2ème visite ' 1ère visite d'inaptitude faite le 11/02/2014 ' étude de poste réalisée par le Dr [Z] le 17 février 2014 ' Inapte au poste d'infirmière de nuit en service d'hospitalisation, apte à tout poste d'infirmière dans un autre service.» Par courrier du 11 mars 2014, la société [2] [K] [V] a proposé des postes de reclassement à Mme [O].

Par courrier en date du 15 avril 2014, Mme [O] a refusé tous les postes de reclassement proposés.

Parallèlement, le 22 avril 2014, Mme [O] a contesté l'avis d'inaptitude du Médecin du travail auprès de l'Inspecteur du travail.

Par avis rendu le 20 juin 2014 à l'issue d'une enquête auprès de la médecine du travail de la société [2] [K] [V], Mme [O] a été déclarée inapte à tout poste au sein de l'entreprise par l'Inspection du travail, en ces termes : « Considérant que le médecin inspecteur régional du travail, Docteur [C], a mis les conclusions suivantes : « inapte à son poste d'infirmière de nuit au sein de la clinique [K] [V].

L'état de santé de Mme [O] est incompatible avec la poursuite d'une activité professionnelle au sein de cet établissement.

Apte à un poste d'infirmière dans une autre structure » DECIDE : Mme [O] doit être considérée comme inapte à tout poste au sein de l'entreprise ».

Le 23 décembre 2014, Mme [O] a saisi le tribunal d'instance de Montmorency en vue de demander l'annulation des élections professionnelles.

Le 12 janvier 2015, la société [2] [K] [V] était informée par la Caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle effectuée par Mme [O].