Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 22-24.337
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Grève • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/11/2025
- Numéro d'affaire
- 22-24.337
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01088
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Résumé
SOC. HE COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Cassation partielle Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
HE COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Cassation partielle Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1088 F-D Pourvois n° G 22-24.337 R 24-13.197 JONCTION Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S] [T] pour le pourvoi n° R 24-13.197 Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 décembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025 I - La société Régal des îles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-24.337, II - M. [W] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 24-13.197, contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige les opposant.
La demanderesse au pourvoi n° G 22-24.337 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le demandeur au pourvoi n° R 24-13.197 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Régal des îles, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° G 22-24.337 et R 24-13.197 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 16 septembre 2022), engagé le 1er avril 1987 par la cuisine centrale de [Localité 3], M. [T] exerçait les fonctions de responsable qualité et était titulaire des mandats de représentant de la section syndicale et de conseiller du salarié.
Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 2018 à la société Régal des îles (la société), à laquelle le marché exploité par la cuisine centrale de [Localité 3] a été attribué par décision du 24 novembre 2017. 3.
A la suite d'un mouvement de grève déclaré illicite par ordonnance du juge des référés du 16 janvier 2018, le salarié a été convoqué le 18 janvier 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement en raison de son comportement pendant la grève et il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
Par décision du 18 avril 2018, l'inspecteur du travail a donné son autorisation au licenciement du salarié et celui-ci a été licencié pour faute grave le 25 avril suivant. 4.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi le tribunal administratif qui, par jugement du 12 novembre 2019, a annulé l'autorisation de licencier.
Par arrêt de la cour administrative d'appel du 12 avril 2021, la requête en annulation de ce jugement a été rejetée. 5.