Code du travail
Article L. 2421-3 : texte et décisions associées
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Article L. 2421-3
Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. L'avis est réputé acquis nonobstant l'acquisition d'un nouveau mandat postérieurement à cette consultation. Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement. La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l'établissement s'entend comme le lieu de travail principal du salarié. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif économique, l'établissement s'entend comme celui doté d'un comité social et économique disposant des attributions prévues à la section 3, du chapitre II, du titre I, du livre III. En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2421-3
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 23/00178
Cour d'appelMonsieur [D] [L] sera donc débouté de ses autres demandes d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail. - Sur la procédure de licenciement - Aux termes de l'article R. 2421-8 du code du travail (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017) : 'L'entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du comité d'entreprise faite en application de l'article L. 2421-3.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 janvier 2026, 25/06544
Cour d'appelle 10 décembre 2025. Les assignations à jour fixe ont été délivrées le 27 octobre 2025 et déposées le 7 novembre suivant. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 8 janvier 2026, les sociétés de l'UES demandent à la cour de : 'Vu le Code du travail en ses articles L.1423-1-2, L.2312-59, L.2315-94, L.2421-1, L.2421-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 22-24.337
Cour de cassation« 1°/ que le juge, qui est lié par les moyens et prétentions des parties, doit statuer sur tout ce qui est demandé et uniquement ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, le salarié avait formé une demande de rappel de salaires à hauteur de 156 013,84 euros « à titre de rappel de salaires au titre de la mise à pied ''conservatoire" » pour la période s'étendant du 19 janvier 2018 jusqu'au 7 mai 2020 ; qu'après avoir rappelé, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-10.383
Cour de cassationpendant cette même période ; que pour limiter le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire "privée d'effet" à la période du 2 au 20 octobre 2020, la cour d'appel a retenu qu'à compter de cette date, le salarié avait été placé en arrêt de travail et son contrat de travail suspendu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 2421-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2421-3 du code du travail : 9. Il résulte de ce texte que si l'autorisation de licenciement pour faute grave demandée par l'employeur est refusée, la mise à pied du salarié est annulée et ses effets supprimés de plein droit. 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-13.226
Cour de cassationl'employeur allégués par le salarié dans la mesure où ils avaient été pris en compte par l'autorité administrative lors de son contrôle, la cour d'appel a violé le principe de séparation des pouvoirs et les dispositions de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et des articles, L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-10.419
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse à ce titre, sans s'expliquer sur la demande formulée au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs, l'article L. 2421-3 alors applicable et l'article L. 4121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu la loi des 16-24 août 1790, le principe de séparation des pouvoirs, l'article L. 2421-3, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et l'article L. 4121-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, du code du travail : 34.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-24.175
Cour de cassationpériode de protection légale a expiré le 7 avril 2017 et qu'à cette date l'employeur a retrouvé le droit de le licencier sans autorisation de l'autorité administrative, ce qu'il a fait en licenciant M. [T] pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 avril 2017, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-5, L. 2411-7 et L. 2421-3 du code du travail dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2411-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-21.349
Cour de cassationDans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral ou d'une discrimination syndicale dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-17.871
Cour de cassation, que M. [B] n'a pas engagés durant sa mise à pied conservatoire"; qu'en statuant ainsi, quand la part correspondant à l'indemnisation forfaitaire des frais professionnels était due au salarié dès lors que la mise à pied avait été annulée, même si le salarié n'avait pas engagé ces frais, la cour d'appel a violé les articles L. 2421-1, alinéa 4, et L. 2421-3, alinéa 5, du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 5. Selon les dispositions des articles L. 2421-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-25.259
Cour de cassation; qu'en décidant dès lors qu'"il n'est pas sérieusement contesté que M. [B] a perçu durant cette période de mise à pied les indemnités journalières dues de sorte que, comme l'indique l'inspection du travail dans son courrier du 20 octobre 2015, l'employeur n'était pas tenu au paiement de l'intégralité des salaires afférents à cette période mais uniquement au paiement du complément de salaire ( )", la cour d'appel a violé L. 2421-3 du code du travail, ensemble l'article R. 2421-6 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2421-3 du code du travail : 5. Il résulte de ce texte que si l'autorisation de licenciement pour faute grave demandée par l'employeur est refusée, la mise à pied du salarié est annulée et ses effets supprimés de plein droit. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-18.114
Cour de cassationen outre exposé que le harcèlement managérial subi par elle avait gravement dégradé son état de santé, en produisant des éléments médicaux étayés ; qu'en écartant le lien de causalité entre l'inaptitude et le harcèlement sans examiner ce point, alors même qu'elle y était invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2421-3, L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L.1152-2 du code du travail : 17.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-15.962
Cour de cassation; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail au motif inopérant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement lorsque celui-ci a été autorisé par l'autorité administrative, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence et violé la loi des 16-24 août 1790, l'article L. 2421-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.
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