Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-10.383
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • CSE / représentants du personnel • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/10/2025
- Numéro d'affaire
- 24-10.383
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00974
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2025 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 974 F-D Pourvoi n° H 24-10.383 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025 M. [P] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 24-10.383 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la Fondation Ove, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], de la SCP Duhamel, avocat de la Fondation Ove, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 novembre 2023), M. [C] a été engagé en qualité de coordinateur cadre des sites de [Localité 4] et des [Localité 3], à compter du 3 février 2016, par la Fondation Ove (la fondation), qui assure l'accueil, l'encadrement éducatif et pédagogique ainsi que l'accompagnement thérapeutique d'enfants et de jeunes adultes relevant de prises en charge par le conseil général ou l'agence régionale de santé. 2.
Le salarié a été élu membre suppléant à la délégation du personnel du comité social et économique le 18 octobre 2019. 3.
Le 26 juin 2020, trois salariés de la fondation ont adressé à la direction de celle-ci un signalement en raison de faits de harcèlement moral, à la suite duquel l'employeur a fait diligenter une enquête interne. 4.
Le 2 octobre 2020, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 20 octobre suivant. 5.
Par décision du 31 décembre 2020, l'inspecteur du travail a déclaré la demande d'autorisation de licenciement irrecevable au motif qu'elle n'énonçait pas les motifs du licenciement envisagé. 6.
Par lettre du 29 janvier 2021, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 7.
Le 22 février 2021, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que sa prise d'acte s'analysait en un licenciement nul et à condamner la fondation au paiement de diverses sommes à ce titre ainsi qu'à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, d'indemnité de congés payés et de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire.