Code du travail

Article L. 2422-4 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées196
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2422-4

196 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 23-15.724

Cour de cassation

rémunération moyenne brute des douze derniers mois précédent le licenciement ; qu'en se déterminant ainsi, lorsque l'indemnité d'éviction doit être appréciée in concreto à l'aune du préjudice subi par la salariée et non calculée en fonction de la rémunération moyenne brute des douze derniers mois précédant le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-10.439

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail que seule la demande de réintégration doit être formée, à peine d'irrecevabilité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement annulant l'autorisation administrative de licenciement. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'indemnité due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail qui a, de par la loi, le caractère d'un complément de salaire, a la nature d'une créance salariale, en sorte qu'elle est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail. L'indemnisation prévue par l'article L.

15

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 novembre 2024, 21/05919

Cour d'appel

code de procédure civile, la péremption n'éteint pas l'action mais seulement l'instance et, d'autre part, que sa seconde action faisait suite à la décision du Conseil d'Etat qui a rendu définitive l'annulation de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail et qui lui a ouvert un nouveau délai de prescription. En effet, l'article L. 2422-4 du code du travail dispose que 'lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive', le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L.

Condamnation : 2 594 €Licenciement+13
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-24.492

Cour de cassation

arrêts de la cour d'administrative d'appel de Paris et du Conseil d'Etat les 3 novembre 2020 et 23 juin 2021 ; qu'en le déboutant de sa demande indemnitaire au titre du préjudice financier subi depuis son licenciement et qu'il continuait à subir à défaut de réintégration, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-19, L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail et L. 114-24 du code de la mutualité. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 114-24 du code de la mutualité et les articles L. 2411-3, L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail : 9. Selon le premier de ces textes, le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant le mandat d'administrateur d'une mutuelle, union ou fédération ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue aux articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-20.084

Cour de cassation

pour considérer que la rémunération du salarié devait être calculée sur la base d'un temps partiel à 60 % comme prévu par un avenant non signé, que cet avenant avait reçu un commencement d exécution avec l'accord tacite du salarié quand ledit avenant ne pouvait être appliqué sans l'accord exprès de l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ensemble l'article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-13.478

Cour de cassation

demande de réintégration n'avait été valablement formée dans les délais légaux. 9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 10. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à la somme de 5 890,69 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-16.207

Cour de cassation

; que par jugement devenu définitif du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'autorisation de licencier le salarié délivrée par le ministre du travail ; qu'en déboutant néanmoins ce dernier de sa demande d'indemnisation pour violation du statut protecteur aux motifs inopérants que l'annulation de la décision administrative autorisant son licenciement n'avait pas pour effet de rendre nul son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 2422-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 9. Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-16.208

Cour de cassation

; que par jugement devenu définitif du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'autorisation de licencier le salarié délivrée par le ministre du travail ; qu'en déboutant néanmoins ce dernier de sa demande d'indemnisation pour violation du statut protecteur aux motifs inopérants que l'annulation de la décision administrative autorisant son licenciement n'avait pas pour effet de rendre nul son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 2422-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 9. Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-19.064

Cour de cassation

judiciaire a été formée avant le licenciement et que la rupture résultant de la résiliation judiciaire est intervenue en dehors de toute autorisation administrative et, aux motifs adoptés, que la décision d'autorisation de licenciement a fait l'objet d'une annulation, devenue définitive, par le ministre du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 2422-4 et L. 2411-1 du code du travail, l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble le principe de séparation des pouvoirs et la loi des 16 et 24 août 1790. » Réponse de la Cour 7. Vu les articles L. 2411-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, L. 2422-4 du code du travail, et 1184 du code civil : 8.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-22.857

Cour de cassation

Si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, l'annulation, pour excès de pouvoir, d'une décision de validation ou d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité des autorisations de licenciement accordées, à la suite de cette validation ou de cette homologation, pour l'opération concernée.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-17.100

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité égale aux salaires pendant la période d'éviction, alors « que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que ''le salarié ne demande pas l'indemnité de l'article L.

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