Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 22-16.207
Arrêt du 17 janvier 2024Pourvoi n° 22-16.207
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 27 mai 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00069
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
42 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
HP
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2024
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 69 F-D
Pourvoi n° W 22-16.207
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024
M. [C] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-16.207 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [D], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Embaltech France,
2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2021), M. [L] a été engagé par la société Embaltech France (la société) en qualité de cariste par contrat de travail à durée déterminée du 7 avril 2008 puis selon contrat de travail à durée indéterminée du 28 août 2008. Par avenant du 12 mai 2010, il a été affecté à compter du 17 mai suivant au poste d'agent de maîtrise « traitement des déchets ».
2. Le salarié avait la qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
3. Par jugement du 3 février 2014, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société puis, par jugement du 7 novembre suivant, a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné un liquidateur.
4. Par lettre du 12 novembre 2014, le liquidateur judiciaire de la société a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 24 novembre. A la suite de la décision de l'inspecteur du travail du 12 décembre 2014 autorisant le licenciement pour motif économique du salarié, celui-ci a été licencié par lettre du même jour.
5. Par jugement du 8 juin 2017 devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 30 juillet 2015 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social autorisant le licenciement.
6. Le salarié, par acte du 17 avril 2018, a saisi la juridiction prud'homale notamment aux fins d'indemnisation pour violation du statut protecteur et afin que son licenciement soit jugé nul.
7. Par jugement du 28 février 2022, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société pour insuffisance d'actif. M. [D] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc le 15 avril 2022 pour représenter la société devant la Cour de cassation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre d'une indemnité pour violation du statut protecteur, alors « que lorsque l'annulation d'une décision administrative autorisant le licenciement d'un salarié protégé est définitive, celui-ci a droit au paiement d'une indemnité pour violation de son statut protecteur ; que par jugement devenu définitif du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'autorisation de licencier le salarié délivrée par le ministre du travail ; qu'en déboutant néanmoins ce dernier de sa demande d'indemnisation pour violation du statut protecteur aux motifs inopérants que l'annulation de la décision administrative autorisant son licenciement n'avait pas pour effet de rendre nul son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 2422-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
9. Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement. Lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
10. Il en résulte que le salarié licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, ne peut prétendre de ce seul fait à l'annulation du licenciement.
11. En outre, seul le licenciement d'un salarié protégé, prononcé sans autorisation administrative de licenciement ou malgré un refus d'autorisation de licenciement, ouvre droit à ce dernier à une indemnité pour violation du statut protecteur.
12. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, en l'absence de demande de réintégration, n'avait pas pour effet de rendre nul le licenciement et que la demande d'indemnité pour violation du statut protecteur devait être rejetée, la procédure d'autorisation administrative de licenciement ayant été mise en uvre par l'employeur.
13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 27 mai 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00069
- Identifiant source
- 65a78915c53a55000879156e
