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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-10.439

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/12/2024
Numéro d'affaire
23-10.439
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01281

Résumé

Il résulte des articles L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail que seule la demande de réintégration doit être formée, à peine d'irrecevabilité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement annulant l'autorisation administrative de licenciement. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'indemnité due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail qui a, de par la loi, le caractère d'un complément de salaire, a la nature d'une créance salariale, en sorte qu'elle est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail. L'indemnisation prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail en cas d'annulation de l'autorisation de licenciement par jugement du tribunal administratif n'est due que lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive. Il en résulte que le délai de prescription de l'action au titre de cette indemnisation ne court qu'à compter de cette date

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Cassation partielle partiellement sans renvoi M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1281 F-B Pourvoi n° X 23-10.439 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 Mme [W] [R], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 23-10.439 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [K] [J] [X], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [I] [J]-[X], en qualité de liquidateur de la société Socopre, 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme [R], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société [K] [J] [X] ès qualités, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 octobre 2022), Mme [R] a été engagée en qualité de manageur polyvalent avec reprise d'ancienneté au 1er novembre 2001 par la société Socopre (la société).

Elle a été élue déléguée du personnel le 23 juillet 2015. 2.

Par jugement du 10 janvier 2017, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné la société [K] [J]-[X], prise en la personne de M. [J]-[X], en qualité de liquidateur judiciaire. 3.

A la demande de ce dernier, l'inspecteur du travail a autorisé, le 12 avril 2017, le licenciement de la salariée, qui a été licenciée pour motif économique le 18 avril 2017.

Par jugement définitif du 15 février 2018, le tribunal administratif de la Martinique a annulé l'autorisation de licenciement. 4.

Par requête reçue le 15 avril 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à fixer au passif de la liquidation de la société notamment une somme à titre de complément de salaire pour la période du 20 avril 2017 au 20 avril 2018, fondée sur l'article L. 2422-4 du code du travail. 5.

L'AGS CGEA et le liquidateur judiciaire ont soulevé la prescription de la demande.

Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 6.