Code du travail
Article L. 436-3 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 436-3
L'annulation, sur recours hiérarchique, par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 436-1 et L. 436-2 emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.
Le salarié concerné est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la procédure pévue à l'article L. 436-1.
Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié concerné a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai, prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 436-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-11.176
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2325-1 du code du travail que le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine, et selon l'article L. 2325-43 que l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0, 2 % de la masse salariale. Il s'ensuit que le comité d'entreprise ne peut être créancier de sommes correspondant à la subvention destinée à son fonctionnement pour une période antérieure à sa création. Doit être censurée par conséquent la décision qui, au motif que l'employeur ne peut se prévaloir de sa propre défaillance à mettre en place antérieurement le comité d'entreprise, accorde à ce comité un rappel de subvention pour les années antérieures à sa création
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-11.221
Cour de cassationLe salarié protégé, licencié en vertu d'une autorisation ultérieurement annulée et ne demandant pas sa réintégration, d'une part, peut prétendre, s'il remplit les conditions, tant au paiement des indemnités de rupture qu'à celui de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important son départ à la retraite, d'autre part, a le droit d'être indemnisé de la totalité du préjudice subi depuis son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision annulant l'autorisation, sous déduction des pensions de retraite perçues pendant la même période
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-14.181
Cour de cassationest nul ; mais l'annulation, intervenue postérieurement à la notification du licenciement, sur recours hiérarchique ou par le juge administratif, d'une autorisation administrative de licenciement emporte pour le salarié un droit à réintégration et un droit à indemnisation ; aux termes de l'article L 2422-1 du code du travail (anciens L. 412-19, L. 425-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2011, 08-44.468
Cour de cassation; la rupture même du contrat de travail met fin au mandat de délégué syndical et rend nécessaire une nouvelle désignation par le syndicat en cas de réintégration ; or, en l'espèce, les nouvelles désignations ont eu lieu et ont été annulées avant prononcé du licenciement ; pour les délégués du personnel et les représentants du personnel au comité d'entreprise, l'article L. 2422-2 du Code du travail (anciens L. 425-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2011, 09-71.950
Cour de cassationLorsque le juge administratif a apprécié des faits reprochés à un salarié protégé en retenant qu'ils étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, les mêmes faits ne peuvent être appréciés différemment par le juge judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 08-43.202
Cour de cassationavec maintien d'activité de quinze jours ; il s'agissait d'un licenciement de salarié protégé autorisé, dans un premier temps, par l'inspection du travail puis annulé par le tribunal administratif au motif d'une discrimination syndicale le 7 décembre 1999 ; contrairement à ce qui est soutenu par la société appelante, en vertu des dispositions de l'article L. 436-3 du Code du travail, Daniel C... n'est nullement forclos pour ne pas avoir demandé sa réintégration dans les deux mois de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement ; en effet, ce délai de deux mois ne s'applique pas dans le cadre d'un licenciement annulé sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.083
Cour de cassationPS 2. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SNCF à remettre 120 bulletins de salaire à M. X... pour la période du 1er mars 1993 au 23 mars 2003 prenant en compte l'indemnité compensatrice de salaires allouée ; AUX MOTIFS QUE sur la délivrance des bulletins de paie, il résulte des dispositions de l'article L.436-3 (4ème alinéa) du code du travail, qui ont une portée générale, que l'indemnité due à Eddy X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.716
Cour de cassation; que dès lors, en l'espèce, en refusant de faire droit à la réintégration demandée par Monsieur X..., candidat aux fonctions de délégué du personnel, au motif inopérant de l'absence de titularité par ce salarié protégé d'un contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une impossibilité absolue pour l'employeur de réintégrer ce salarié, a violé l'article L. 436-3, devenu l'article L. 2422-1, et l'article L. 425-2, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-42.385
Cour de cassationMoyens produits par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la société Boulangerie viennoiserie française. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de réintégration du salarié et d'avoir condamné en conséquence la société BVF à payer à Monsieur X... la somme de 69 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire consécutive à sa réintégration, AUX MOTIFS QUE ; « Attendu qu'aux termes de l'article L. 436-3 (recodifiés L. 2422-1 et suivants) du Code du Travail, « l'annulation, sur recours hiérarchique, par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 436-1 et L.
Cour d'appel de Grenoble, chambre sociale, 10 mars 2010, 09/02233
Cour d'appeldevant le conseil de prud'hommes, [Z] [J] aurait pu soit former une demande subsidiaire au cas où la décision administrative aurait été annulée, soit demander qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue du recours administratif, - l'intéressée ne pouvait se prévaloir de sa propre carence et aurait pu relever appel dans les délais. Subsidiairement, l'employeur conteste que [Z] [J] puisse bénéficier des dispositions de l'article L.436-3 du code du travail, d'interprétation stricte, dans la mesure : - où il n'y avait pas eu annulation d'une décision d'autorisation administrative, - où les salariés 'mandatés 35 h' ne bénéficiaient pas d'une extension des dispositions réservées aux catégories de salariés limitativement énumérées aux articles L.436-1 et L.436-2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.479
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a confondu l'acceptation par le salarié de sa réintégration, qui suffit à rétracter son licenciement et à maintenir son contrat de travail, avec l'effectivité de sa réintégration qui n'est qu'une conséquence de cette acceptation ; qu'elle a violé, par conséquent, les articles L. 2411-13 (anciennement L. 236-11) et L. 2422-1 (anciennement L. 436-3, alinéa 4) du code du travail ; 2° / que le salarié, licencié en violation de son statut protecteur, a droit à sa réintégration au sein de l'entreprise ; que le contrat de travail se poursuit au profit du salarié qui demande sa réintégration ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la réintégration avait été sollicitée par M. X... et M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 06-46.364
Cour de cassationEn cas d'annulation d'une décision autorisant le licenciement d'un délégué du personnel ou d'un membre du comité d'entreprise, celui-ci est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la procédure prévue aux articles L. 425-1, alinéa 2, phrase 1, et L. 436-1, alinéa 2, phrase 1, recodifiés sous les articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail. Cette protection doit également bénéficier au salarié protégé dont l'autorisation de transfert a été annulée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 436-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.