Code du travail
Article L. 436-3 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 436-3
L'annulation, sur recours hiérarchique, par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 436-1 et L. 436-2 emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.
Le salarié concerné est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la procédure pévue à l'article L. 436-1.
Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié concerné a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai, prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 436-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-43.519
Cour de cassationVu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation des dispositions de l'arrêt critiquées par le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence celle des dispositions critiquées par les troisième, quatrième et huitième moyens, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; Sur le sixième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 436-3, alinéa 4, recodifié sous le n° L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 06-45.320
Cour de cassationDessaisie du litige à la suite de l'arrêt qu'elle a rendu, une cour d'appel, statuant en référé, ne conserve que le pouvoir de liquider, si elle s'en est réservée la compétence, l'astreinte qu'elle a ordonnée. Dès lors, c'est à juste titre qu'une cour d'appel refuse de se prononcer, à l'occasion de l'examen de la demande de liquidation de l'astreinte, sur une demande nouvelle en paiement d'une provision
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 06-45.537
Cour de cassationautant le montant de l'indemnité accordée au salarié en première instance ; qu'en confirmant pourtant le jugement qui avait alloué à M. X... la somme de 1 150,28 euros au titre de la violation de son statut protecteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, au regard des articles L. 431-1, L. 425-1, L. 436-1, L. 425-3 et L. 436-3 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs de l'arrêt qui sont justement critiqués mais surabondants, la cour d'appel, qui a, par motifs adoptés, constaté que le mandat de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 06-44.641
Cour de cassationse disant domiciliée en un lieu où elle ne l'était pas, le 9 février 2007, lors d'une tentative de saisie-vente en exécution de l'arrêt attaqué ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 973 du code de procédure civile, la constitution d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation emporte élection de domicile ; que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 236-11, L. 436-1, L. 436-2, L. 436-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 07-40.374
Cour de cassation1°/ que le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative de son licenciement doit être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent ; que son affectation au sein d'une autre société ne saurait constituer une réintégration dans un emploi équivalent ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 412-19 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-44.908
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-19, L. 436-3 et R. 516-31 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur appel d'une ordonnance de référé, que M. X..., engagé par la société Autoroute du Sud de la France, le 12 juillet 1982, en qualité d'ouvrier autoroutier, membre suppléant du comité d'entreprise et désigné en qualité de délégué syndical, a été licencié, le 24 février 2004, après autorisation du ministre ; que la décision ministérielle ayant été annulée, par jugement du tribunal administratif du 17 novembre 2005, le salarié, contestant les conditions de sa réintégration, a saisi le juge des référés ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 05-45.358
Cour de cassationMais attendu que le montant de l'indemnisation accordée au titre d'un préjudice moral est inférieur au montant total des chefs de demande présentés par la salariée en vue de la réparation d'un préjudice moral lié au refus de l'employeur de la réintégrer dans son emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-19 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.366
Cour de cassation, le 21 mai 2002, dans le cadre du plan de cession adopté par le tribunal de commerce le 9 avril 2002, et après autorisations délivrées par l'inspection du travail le 17 mai 2002 ; que ces autorisations ont été annulées le 21 novembre 2002 ; que les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnité sur le fondement de l'article L. 436-3 du code du travail ; que la cour d'appel a fixé au passif de la société les créances prévues par ce texte mais les a exclues de la garantie de l'AGS ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.371
Cour de cassationX..., salarié de la société TAV groupe Vialle et membre de son comité d'entreprise, a été licencié pour motif économique, le 21 mai 2002, dans le cadre du plan de cession adopté par le tribunal de commerce le 9 avril 2002 et après autorisation délivrée par l'inspection du travail le 17 mai 2002 ; que cette autorisation a été annulée le 21 novembre 2002 ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnité sur le fondement de l'article L. 436-3 du code du travail ainsi que divers rappel de salaire ; que la cour d'appel a, d'une part, fixé au passif de la société la créance prévue par l'article L. 436-3 du code du travail mais l'a exclue de la garantie de l'AGS et a, d'autre part, débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 05-45.665
Cour de cassationLorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été déclarée illégale par le juge administratif, saisi d'une question préjudicielle, la lettre de licenciement ne peut être motivée par référence à cette autorisation et il appartient alors au juge judiciaire de se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Est en conséquence légalement justifié un arrêt qui, dans cette situation, déclare le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que la lettre de licenciement n'énonçait pas les raisons économiques prévues par la loi
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 04-47.650
Cour de cassationle caractère fautif des agissements du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement précisait les fautes reprochées au salarié et énonçait donc les motifs du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen : Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 05-40.471
Cour de cassationpartiellement sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande fondée sur l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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