Code du travail

Article L. 436-3 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées102
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 436-3

102 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-41.340

Cour de cassation

avait été supprimé ; que la cour d'appel, qui a ordonné la réintégration de la salariée au poste antérieurement occupé d'enseignante-traductrice avec restitution de ses moyens de travail, sans vérifier si une telle réintégration n'était pas rendue impossible par la suppression dudit poste, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 236-11 et L. 436-3 du code du travail ; 4 / la société UPS avait fait valoir dans ses conclusions que Mme X... avait toujours été convoquée à toutes les réunions du CHSCT mais qu'elle n'avait pas cru nécessaire de s'y rendre (conclusions d'appel p.12-13), ce dont il résultait que la salariée n'avait pas été mise dans l'impossibilité d'exercer son mandat en dépit de sa mise en disponibilité ; que la cour d'appel, qui a affirmé que Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2006, 03-45.912

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 425-1, L. 425-3, L. 436-1 et L. 436-3 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué M. X..., engagé en qualité de représentant par la société NCH International le 10 septembre 1990, bénéficiait de la protection accordée aux candidats aux élections professionnelles lorsqu'il a été licencié le 8 septembre 2000 sans que l'autorisation administrative de licenciement n'ait été sollicitée par l'employeur ; Attendu que la cour d'appel a, d'une part, condamné l'employeur à verser au salarié la rémunération auquel il aurait eu droit jusqu'à l'expiration de la période de protection outre des dommages-intérêts en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-47.216

Cour de cassation

; qu'ainsi, en condamnant la société Experian à payer des rappels de salaires à Mme X..., après avoir constaté que celle-ci avait "dans un premier temps sollicité sa réintégration" et que "constatant le refus persistant de la société de répondre favorablement", elle "préfère dorénavant la rupture du contrat de travail aux torts de cette dernière", la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-12, alinéa 2, et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 02-46.173

Cour de cassation

L'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail. Le licenciement du salarié pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse dès lors que la cour d'appel constate que l'employeur, qui a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement dès l'avis d'inaptitude, ne justifie d'aucune diligence en vue de favoriser le reclassement du salarié et ne précise pas la nature des différents postes existant dans l'entreprise.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 02-45.184

Cour de cassation

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts, la cour d'appel retient que le salarié ne peut tirer aucune conséquence du non respect des formalités légales applicables au salarié protégé puisque la première procédure a été mise à néant d'un commun accord, que le retour de ce salarié dans l'entreprise n'était pas une réintégration au sens de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2005, 03-43.573

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 436-3 du Code du travail que le salarié protégé qui ne demande pas sa réintégration dans le délai de deux mois, qui, sauf sursis à exécution, court à compter de la notification du jugement annulant l'autorisation administrative de licenciement, a droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi pour la période qui s'est écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois susvisé.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-43.676

Cour de cassation

injustifié ; que dès lors, en condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité pour la perte des salaires subie entre le 1er mai 1994 et le 12 mai 1997, au lieu de limiter l'indemnisation à la période courant jusqu'au 13 mai 1996, date de fin du délai de deux mois imparti au salarié pour demander sa réintégration, la cour d appel a violé les articles L. 436-3 et R.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 03-40.139

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis du pourvoi tels qu'annexés : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire en demande annexé au présent arrêt et tirés principalement d'une violation ou d'un défaut de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 436-1 et L. 436-3 du Code du travail, la société Azur net fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2002) de l'avoir condamnée à verser à M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 01-45.353

Cour de cassation

en la réintégrant dans un emploi équivalent à celui qui était le sien avant son éviction de l'entreprise, bien qu'il ait disparu du fait de la restructuration la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le refus de la salariée de rejoindre le poste dispensait la société de la rémunérer, qu'elle a ainsi violé les articles L. 436-1 et L. 436-3 du Code du travail ; subsidiairement qu'en cas d'impossibilité absolue de réintégrer le salarié protégé dans le poste qu'il occupait avant la suppression de son emploi, l'employeur peut, en toute hypothèse, le réintégrer dans un emploi équivalent ; qu'en relevant incidemment que la société France aviation n'est pas revenue sur la réorganisation de l'entreprise pour réintégrer Mme X...

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-41.439

Cour de cassation

Attendu qu'il n'ya a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés principalement d'une violation de la loi, M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur du FAF-PMI, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'indemnisation prévue par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, 02-42.847

Cour de cassation

refus de réintégration de son employeur, sauf à méconnaître l'autorité absolue de chose jugée dont est revêtu le jugement prononçant l'annulation ; qu'en jugeant le contraire, pour refuser d'allouer à M. X... la provision qu'il demandait, la cour d'appel a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 412-19 et L.

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