Code du travail
Article L. 436-3 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 436-3
L'annulation, sur recours hiérarchique, par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 436-1 et L. 436-2 emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.
Le salarié concerné est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la procédure pévue à l'article L. 436-1.
Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié concerné a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai, prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 436-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-41.340
Cour de cassationavait été supprimé ; que la cour d'appel, qui a ordonné la réintégration de la salariée au poste antérieurement occupé d'enseignante-traductrice avec restitution de ses moyens de travail, sans vérifier si une telle réintégration n'était pas rendue impossible par la suppression dudit poste, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 236-11 et L. 436-3 du code du travail ; 4 / la société UPS avait fait valoir dans ses conclusions que Mme X... avait toujours été convoquée à toutes les réunions du CHSCT mais qu'elle n'avait pas cru nécessaire de s'y rendre (conclusions d'appel p.12-13), ce dont il résultait que la salariée n'avait pas été mise dans l'impossibilité d'exercer son mandat en dépit de sa mise en disponibilité ; que la cour d'appel, qui a affirmé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2006, 03-45.912
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 425-1, L. 425-3, L. 436-1 et L. 436-3 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué M. X..., engagé en qualité de représentant par la société NCH International le 10 septembre 1990, bénéficiait de la protection accordée aux candidats aux élections professionnelles lorsqu'il a été licencié le 8 septembre 2000 sans que l'autorisation administrative de licenciement n'ait été sollicitée par l'employeur ; Attendu que la cour d'appel a, d'une part, condamné l'employeur à verser au salarié la rémunération auquel il aurait eu droit jusqu'à l'expiration de la période de protection outre des dommages-intérêts en
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-47.216
Cour de cassation; qu'ainsi, en condamnant la société Experian à payer des rappels de salaires à Mme X..., après avoir constaté que celle-ci avait "dans un premier temps sollicité sa réintégration" et que "constatant le refus persistant de la société de répondre favorablement", elle "préfère dorénavant la rupture du contrat de travail aux torts de cette dernière", la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-12, alinéa 2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 02-46.173
Cour de cassationL'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail. Le licenciement du salarié pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse dès lors que la cour d'appel constate que l'employeur, qui a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement dès l'avis d'inaptitude, ne justifie d'aucune diligence en vue de favoriser le reclassement du salarié et ne précise pas la nature des différents postes existant dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 02-45.184
Cour de cassationAttendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts, la cour d'appel retient que le salarié ne peut tirer aucune conséquence du non respect des formalités légales applicables au salarié protégé puisque la première procédure a été mise à néant d'un commun accord, que le retour de ce salarié dans l'entreprise n'était pas une réintégration au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-40.370
Cour de cassationLe salarié protégé qui ne demande pas sa réintégration après annulation de l'autorisation administrative de licenciement, peut prétendre, outre aux indemnités de rupture, à une indemnité distincte correspondant au préjudice subi à la suite de l'annulation du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2005, 03-43.573
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 436-3 du Code du travail que le salarié protégé qui ne demande pas sa réintégration dans le délai de deux mois, qui, sauf sursis à exécution, court à compter de la notification du jugement annulant l'autorisation administrative de licenciement, a droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi pour la période qui s'est écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois susvisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-43.676
Cour de cassationinjustifié ; que dès lors, en condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité pour la perte des salaires subie entre le 1er mai 1994 et le 12 mai 1997, au lieu de limiter l'indemnisation à la période courant jusqu'au 13 mai 1996, date de fin du délai de deux mois imparti au salarié pour demander sa réintégration, la cour d appel a violé les articles L. 436-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 03-40.139
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis du pourvoi tels qu'annexés : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire en demande annexé au présent arrêt et tirés principalement d'une violation ou d'un défaut de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 436-1 et L. 436-3 du Code du travail, la société Azur net fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2002) de l'avoir condamnée à verser à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 01-45.353
Cour de cassationen la réintégrant dans un emploi équivalent à celui qui était le sien avant son éviction de l'entreprise, bien qu'il ait disparu du fait de la restructuration la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le refus de la salariée de rejoindre le poste dispensait la société de la rémunérer, qu'elle a ainsi violé les articles L. 436-1 et L. 436-3 du Code du travail ; subsidiairement qu'en cas d'impossibilité absolue de réintégrer le salarié protégé dans le poste qu'il occupait avant la suppression de son emploi, l'employeur peut, en toute hypothèse, le réintégrer dans un emploi équivalent ; qu'en relevant incidemment que la société France aviation n'est pas revenue sur la réorganisation de l'entreprise pour réintégrer Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-41.439
Cour de cassationAttendu qu'il n'ya a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés principalement d'une violation de la loi, M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur du FAF-PMI, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'indemnisation prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, 02-42.847
Cour de cassationrefus de réintégration de son employeur, sauf à méconnaître l'autorité absolue de chose jugée dont est revêtu le jugement prononçant l'annulation ; qu'en jugeant le contraire, pour refuser d'allouer à M. X... la provision qu'il demandait, la cour d'appel a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 412-19 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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