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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-41.439

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Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureCSE / représentants du personnelSalarié protégé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/06/2004
Numéro d'affaire
02-41.439

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 janvier 2002), Mme X..., embauchée par le Fonds n…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 janvier 2002), Mme X..., embauchée par le Fonds national interprofessionnel d'assurance formation des petites et moyennes industries (FAF-PMI) en juin 1980, élue représentant du personnel, a été licenciée pour faute grave par lettre du 28 février 1994, après autorisation donnée le 24 février 1994 par le ministre du travail ; que cette autorisation a été annulée par le tribunal administratif de Paris le 25 février 1997, décision confirmée par la cour administrative d'appel le 20 mars 2000 ; que la dissolution de l'association FAF-PMI a été décidée le 13 juillet 2001 et M.

Y... désigné liquidateur amiable ; Sur le premier et le deuxième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'ya a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés principalement d'une violation de la loi, M.

Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur du FAF-PMI, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'indemnisation prévue par l'article L. 436-3 du Code du travail devait courir jusqu'au 30 juin 2000 et d'avoir fait de cette indemnisation un calcul erroné ; Mais attendu, d'abord, que le salarié protégé licencié en vertu d'une autorisation administrative qui a été annulée, qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi depuis son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'a pas étendu la période d'indemnisation au-delà des limites prévues par les articles L. 412-19 et L. 436-3 du Code du travail, s'est bornée à évaluer dans cette mesure, le préjudice subi par le salarié ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés principalement d'une violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, M.

Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur du FAF-PMI, fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à la salariée les indemnités compensatrices de préavis, de licenciement et des dommages-intérêts sans examiner les griefs du FAF-PMI , considérant ainsi que cette indemnisation est de droit dès que l'annulation de l'autorisation de licenciement est définitive ; Mais attendu que la décision de la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que les griefs figurant dans la lettre de licenciement étaient ceux qui avaient motivés l'autorisation définitivement annulée par la cour d'appel administrative de Paris statuant par arrêt du 20 mars 2000 dont elle a respecté l'autorité de la chose jugée, n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés de la violation de l'article R. 516-12 du Code du travail et 1153 -1 du Code civil, M.

Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur du FAF-PMI, reproche à la cour d'appel d'avoir décidé que les intérêts légaux seraient décomptés à partir de la date du licenciement, soit le 28 février 1994 ; Mais attendu qu'adoptant les motifs des premiers juges, en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté mise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.