Code du travail
Article R. 516-12 : texte et décisions associées
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Article R. 516-12
La convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 516-8.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-17.461
Cour de cassationcour d'appel a violé l'article 1153 alinéa 3, devenu 1344-1, du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau. 7. Cependant le moyen est de pur droit. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1344-1 du code civil et l'article R. 516-12, devenu R. 1452-5, du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 : 9. Aux termes du premier texte susvisé, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. 10. Selon le second de ces textes, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice. 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-17.462
Cour de cassationcour d'appel a violé l'article 1153 alinéa 3, devenu 1344-1, du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau. 8. Cependant le moyen est de pur droit. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1344-1 du code civil et l'article R. 516-12, devenu R. 1452-5, du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 : 10. Aux termes du premier texte susvisé, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. 11. Selon le second de ces textes, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice. 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 10-19.589
Cour de cassation3245-1, du Code du travail dispose que : " L'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du Code civil. " ; que selon l'article R. 516-8, recodifié L. 1452-1, du Code du travail " Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation. La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription » ; qu'enfin, selon l'article R. 516-12, recodifié R. 1452-5, du Code du travail, " La convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 516-8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.969
Cour de cassationALORS QUE les intérêts d'une somme due à un salarié, dès lors que celle-ci n'est pas une créance indemnitaire, courent du jour de la sommation de payer ou de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation ; qu'en décidant que le point de départ des intérêts moratoires portant sur le rappel de salaires dû à M. X... devaient courir à compter du prononcé de l'arrêt attaqué, la Cour d'appel a violé les articles 1146 et 1153 du Code civil et R. 516-12, devenu R. 1453-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-44.053
Cour de cassationne peut être que la date de la décision de justice qui la prononce en application de l'article 1153-1 du Code Civil ; que dès lors, en jugeant que la condamnation de la société SEMISE à payer à Monsieur X... la somme de 93.518,10 portera intérêt à compter de la saisine du bureau de conciliation, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, en semble l'article R.516-12 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 04-16.530
Cour de cassationd'une telle demande sans excéder ses pouvoirs ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le point de départ des intérêts légaux au 19 mars 2002, date de l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Paris, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R. 516-12 du code du travail que les intérêts sur les salaires courent à compter de la demande en justice ; qu'en l'espèce, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-41.766
Cour de cassationqui n'était pas tenue de s'expliquer sur l'une des pièces qu'elle a décidé d'écarter, n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen, lequel ne peut qu'être rejeté ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 621-48 du Code de commerce et L. 143-11-1, 2, du Code du travail, ensemble les articles 1153 du Code civil et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-45.977
Cour de cassationde licenciement ; que le moyen doit être écarté ; Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1153 du Code civil, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-41.938
Cour de cassationSur le moyen unique et commun aux pourvois en ce qu'il concerne l'indemnité de repos compensateur : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir dit que la somme mise à la charge de la société Sodeme au titre de l'indemnité pour repos compensateur non pris porterait intérêts à compter de l'arrêt pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-41.439
Cour de cassationpar la cour d'appel administrative de Paris statuant par arrêt du 20 mars 2000 dont elle a respecté l'autorité de la chose jugée, n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés de la violation de l'article R. 516-12 du Code du travail et 1153 -1 du Code civil, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.447
Cour de cassation, qui a retenu qu'il résulte de l'article L. 122-10 du Code du travail que la période de suspension du contrat de travail pour maladie n'est pas prise en compte dans la durée de l'ancienneté au regard du calcul de l'indemnité légale de licenciement, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 1153 du Code civil et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-46.436
Cour de cassationQu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, si le contrat de travail comportait une répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu les articles 1153 du Code civil et R. 516-12 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt énonce, pour débouter M. X...
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Méthode et périmètre
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